Prescription délit
> Pénal >
Délits
Posté le Le 14/02/2023 à 13:30
Bonjour
-le 21 février 2017 Un soit transmis du procureur a été envoyé à la gendarmerie pour mener une enquête préliminaire pour des "faits d'ABS" supposés avoir été commis en 2014 et 2015.
Si j'ai bien compris ce soit transmis est un acte interruption de prescription et celle-ci devrait être acquise le 21 février 2023 à minuit.
Or, il se trouve que le Juge des détentions et liberté saisi par le procureur en juillet 2020 et a ordonné la saisie d'un de mes biens Et sur la base d'un procès-verbal de la gendarmerie où il est écrit texto que "le mis en cause avait été entendu et avait reconnu les faits". Ce qui est faux puisque je n'ai jamais été entendu.
Mais passons. Je voulais savoir si cette ordonnance de saisie pénale interrompait (prescription repart à zéro en juillet 2020) la prescription.
Merci pour votre réponse.
Cyrus
 
Posté le Le 17/05/2023 à 14:47
Bonjour Monsieur,
En droit, l'article 8 al 1 du Code de Procédure Pénale dispose que le délai de prescription des délits est fixé à 6 années. Par ailleurs, l'article 9-2 2° du même code dispose que les délais de prescription sont interrompus notamment par "tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction"
En l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux est prescrit par 6 années. Vous déclarez que le 21 février 2017, le Procureur a ordonné une enquête préliminaire. Que par un acte de juillet 2020, le JLD a ordonné la saisie d'un de vos biens.
Chaque acte de procédure émanant du ministère public ou de l'unité en charge de l'enquête provoque un nouveau délai légal. Ce dernier acte de juillet 2020 repousse la prescription à juillet 2026.
Cependant sachez qu'une enquête préliminaire ne peut excéder 3 ans. Tout acte d'enquête intervenant après l'expiration de ces délais est nul. Je vous invite à vous rapprocher d'un avocat pénal car votre cas semble soulever plusieurs nullités.
Cordialement
__________________________
----
Florian
Etudiant en droit / Enquêteur de la Police Judiciaire
Posté le Le 17/05/2023 à 17:56
Bonsoir
Votre propos est juste si l'on se réfère à la loi nouvelle entrée en vigueur le 1er mars 2017. Il en est tout autrement si l'on se réfère à la loi ancienne qui fixe la prescription des délits à 3 ans et non 6. Le soit-transmis étant daté du 21 février 2017, donc avant le 1er mars 2017, mon affaire relève, selon moi, de la loi ancienne. Un vrai cas d'école.
Posté le Le 17/05/2023 à 18:22
Bonjour,
Je vous renvoie à l'article 112-2 du Code Pénal :
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.
En tout état de cause la prescription n'était pas acquise donc les nouvelles dispositions de prescription s'appliquent à votre cas.
Cordialement
__________________________
----
Florian
Etudiant en droit / Enquêteur de la Police Judiciaire
Posté le Le 18/05/2023 à 12:57
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour votre éclairage. Il se trouve qu' au regard du soit-transmis du procureur remontant au 21 février 2017 enclenchant l'enquête préliminaire aujourd'hui encadrée dans le temps (deux ans+1 ans si nécessaire), cette dernière a été officiellement close le 21 février 2020 (soit hors délai). Or, il se trouve que l'enquête a été officiellement close fin septembre 2020 et qu'entretemps il y a eu saisie pénale sur un bien, puis ma garde à vue en décembre 2020. Soit trois faits qui - si je vous suis bien - pourraient être frappés de nullité.
Merci pour votre réponse.
Posté le Le 19/05/2023 à 05:53
Bonjour,
Attention si l'enquête a été close septembre 2020, la prescription de l'enquête préliminaire n'est plus applicable. Il fallait que celle-ci soit encore en cours à date d'adoption de la loi.
Pour autant quelque chose m'étonne, depuis 2020 vous n'avez toujours pas fait l'objet d'une décision judiciaire ?
__________________________
----
Florian
Etudiant en droit / Enquêteur de la Police Judiciaire
Posté le Le 19/05/2023 à 08:08
Bonjour
L'enquête préliminaire était bien en cours avant la promulgation de la Loi puisqu'une plainte pour ABS a été déposée le 8 février 2017 et que le soit-transmis du procureur date du 21 février 2017.
Tout me semble étrange dans cette affaire. Ainsi, l'ordonnance indique que j'ai reconnu les faits", ce qui est faux puisque je n'avais pas été entendu! Selon moi, cette incohérence a fait que le JLD a autorisé la saisie pénale de mon bien. Puis, l'enquête préliminaire a été clôturée officiellement le 28 septembre 2020 mais j'ai été étrangement placé en garde à vue en décembre 2020. Depuis, plus de nouvelle du parquet.
Posté le Le 20/05/2023 à 10:38
Bonjour,
Je vous recommande de demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler des observations. Cette demande est possible a expiration d'un an après la garde à vue en l'absence de mise en mouvement de l'action publique (article 77-2 du CPP).
Vous serez en mesure de mieux comprendre la procédure et de faire appel le cas échéant à un avocat.
Cdlt
__________________________
----
Florian
Etudiant en droit / Enquêteur de la Police Judiciaire
PAGE : [ 1 ]