Cher monsieur,
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Dans les opérations de sous-traitance, qui ont pour objet la réalisation d'une prestation déterminée, le prêt de main-d'oeuvre n'est pas l'objet de la convention, mais seulement l'un des moyens mis en oeuvre pour honorer le travail demandé ou la commande passée. De telles opérations ne devraient donc pas pouvoir être qualifiées de prêt illicite de main-d'oeuvre lequel se caractérise, outre le caractère lucratif de l'opération, par le fait que la location de main-d'oeuvre est l'objet exclusif de l'opération.
Mais, en pratique, les choses sont souvent plus compliquées. En effet, si la situation ne présente pas de difficulté lorsque le sous-traitant chargé de l'exécution de la prestation la réalise dans ses propres locaux avec le personnel qu'il a engagé, en revanche, des difficultés peuvent survenir lorsque les personnes chargées d'exécuter la tâche convenue doivent, pour cela, travailler dans les locaux du donneur d'ouvrage comme c'est le cas pour vous.
La jurisprudence s'attache à cerner, parmi les pratiques liées à la sous-traitance, celles qui sont compatibles avec les limites posées par la loi en matière de prêt de main-d'oeuvre illicite. Elle a, dans cette perspective, dégagé ses propres critères interprétatifs dont l'accumulation plaide ou non en faveur de la licéité des opérations effectuées
La sous-traitance consiste pour une entreprise à transférer une partie de sa fabrication à une autre entreprise dénommée sous-traitante. Cette opération qui constitue dans son principe une activité légale donne lieu à l'établissement d'un contrat commercial. Le contrat doit avoir pour objet l'exécution d'une tâche nettement définie que le donneur d'ordre ne veut ou ne peut pas accomplir lui-même avec son personnel, pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique. La rémunération du sous-traitant doit être fixée au départ forfaitairement en fonction de l'importance objective des travaux à réaliser sans tenir compte du nombre de salariés utilisés et du nombre d'heures qui seront effectuées, le risque de l'opération devant être assuré par le sous-traitant. Le sous-traitant doit être le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui, qu'il encadre et dirige dans l'accomplissement de sa tâche et qui demeure soumis à sa seule autorité : le personnel du sous-traitant ne doit pas être intégré de fait chez le donneur d'ordre, en jouissant notamment des mêmes conditions de travail que les salariés de ce dernier. Enfin, même s'il est admis dans certains cas, la possibilité pour le personnel du sous-traitant d'employer le matériel de l'entreprise utilisatrice, les matériels nécessaires à l'exécution des travaux doivent être fournis par le sous-traitant à ses salariés.
En conséquence: Le fait que la prestation soit payée à la journée, et non d'une manière forfaitaire par votre entreprise; le fait que vous employez le matériel de l'entreprise utilisatrice, enfin bref, que votre entreprise ne fasse rien d'autre que de vous affecter auprès de l'entreprise utilisatrice plaide clairement en faveur d'un prêt illicite de main d'œuvre.
Bien que, contrairement au cas des intérimaires, la loi ne prévoie pas expressément pour les salariés illicitement mis à disposition, le droit pour ceux-ci de faire valoir l'existence d'un contrat de travail vis-à-vis de l'utilisateur, il peuvent le faire s'ils ont été, dans les faits, unis à celui-ci par un lien de subordination.
Ainsi :
- une décision du tribunal d'instance de Paris a ordonné, sous astreinte, en référés, à un utilisateur, de conserver à son service les salariés irrégulièrement mis à sa disposition ; dans la mesure où il disposait seul du pouvoir de direction à leur encontre, il était leur véritable employeur (TGI Paris 10 octobre 1980, Bellevre et a. c/ Samaritaine : D.O. 1981 p. 145). En l'espèce l'utilisateur, qui ne niait pas le caractère illicite du prêt de main-d'oeuvre, voulait subordonner la poursuite du travail à la conclusion d'un nouveau contrat.
- la Cour de cassation a jugé qu'en cas de sous-traitance faisant intervenir des travailleurs dissimulés le véritable employeur des travailleurs était l'utilisateur, redevable, en tant que tel, des cotisations de sécurité sociale.
Citation :
Quels sont me risques en cas de confrontation avec le client ?
Il est clair qu'il faut bien peser vos possibilités. Si vous gagnez, vous serez un salarié de la banque, mais outre le fait que votre ambiance de travail risque d'être lourdement dégradée, vos perspectives d'évolution professionnelles seront probablement nulles.
Si votre action n'aboutit pas, ce qui est toujours possible, vous resterez alors dans votre entreprise actuelle avec une ambiance là aussi détestable.
Bref, dans un cas comme dans l'autre, il y a des inconvénients. En outre, si vous travaillez toujours auprès de cette banque, et que vous aimez cela, pourquoi demander la requalification du contrat? Je ne vois pas trop à priori l'intérêt véritable d'une telle question (mais attends patiemment vos remarques).
Très cordialement.