Cher monsieur,
Petit rappel de la réglementation:
Article R312-15 Code de la route:
Citation :
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R315-1 Code de la route:
Citation :
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R316-2 Code de la route:
Citation :
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
- Le permis de conduire n’est pas exigé pour la conduite des pelleteuses du type BTP non immatriculées. En revanche, pour les engins de type agricole immatriculés (tracteur équipé d’un godet), le permis de conduire adéquat est obligatoire (généralement, le permis de catégorie C).
Enfin, il convient de mettre un gyrophare si un arrêté préfectoral le prévoit.
Citation :
Peut-il circuler sur la voie publique (toujours de façon ponctuelle et sur de courtes distances de l'ordre de 3 à 5Km) avec un simple permis B ?
Oui, à condition de ne pas dépasser 25km/h.
Citation :
Doit-il en tant que chef d'entreprise artisanale être titulaire d'un CACES ?
Non, le CACES est destiné aux salariés.
Citation :
Puis-je également me déplacer moi-même sur route avec cette machine, alors que je ne suis pas salarié de l'entreprise et simplement titulaire d'un permis B ?
A priori, oui, aucun problème.
Citation :
En cas de contrôle de gendarmerie, de quels papiers doit-il disposer ?
Il doit disposer du permis B, tout simplement.
Très cordialement.