Faute délictuelle blessures

> Pénal

Posté le Le 10/08/2012 à 03:26
Défense de M.Y

Melle X participant à une thèque, a été blessée à l'oeil par une balle relançée en sa direction par M.Y qui usait d'une raquette de tennis faisant office de batte de base-ball. Elle assigne M.Y en réparation.

Est-ce que le raisonnement suivant est correct? Les critères avancés pour defendre M.Y sont-il corrects? Quel 3 eme critère permettrait de défendre M.Y?

Melle X va soutenir que M.Y a commi une faute délictuelle sur fondement de l'art 1384 al 1 du C.C puisqu'il a causé le dommage du fait de la chose, en l'espece la balle qu'il avait sous sa garde.
La qualification juridique à discuter est donc celle de faute délictuelle.

1er critère: Le gardien de la chose:
Le gardien est définit comme celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose.
En l'espece Melle X soutient que M.Y etait le gardien de la chose et que donc il en avait l'usage, le controle et la direction. Et que si M.Y a commi une faute c'est parce qu'il a mal usé, mal contrôler, mal dirigé la chose. Et lorque l'on détient le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose c'est que l'on détient le pouvoir de prévenir le dommage. M.Y est donc responsable du dommage qu'il a causé en tant que gardien de la chose.
Le seul moyen pour M.Y de s'exonérer de la responsabilité qui lui est imputé c'est d'avancer le cas de la force majeur.

2eme critère: La force majeure:
La force majeur pour être retenu doit présenter 2 caractères:
- imprévisibilité: c'est a dire que le dommage n'etais pas prévisible soit en l'espece M.Y ne pouvait pas prévoir, anticiper la direction que la balle allait emprunter.
- irresistible: c'est à dire que au moment où le dommage survient, il ne pouvait être éviter soit en l'espece que M.Y ne pouvait éviter la survenance du dommage au moment où il a lieu.
Melle.X va soutenir que le dommage était prévisible puisque c'est un jeux dangereux et donc que M.Y n'a pas pris toutes les mesures nécessaire pour prévenir le dommage.
Ce à quoi M.Y pourrai repondre que Melle X avait accepté les risques que le jeu encourait et en tant que tel elle ne peut pas demander la réparation du dommage. Sauf que ce dernier argument présente une nuance: celle de la normalité autrement dit le risque doit être normal, si il est anormal on considère que la victime ne l'a pas accepté. Or la Cour de cassation écarte l'acceptation du risque pour les sports sportifs et non pour les sports improvisés donc il nous faut trouver un 3eme critère

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Posté le Le 10/08/2012 à 03:26
Bonjour madame,

Citation :
1er critère: Le gardien de la chose:
Le gardien est définit comme celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose.
En l'espece Melle X soutient que M.Y etait le gardien de la chose et que donc il en avait l'usage, le controle et la direction. Et que si M.Y a commi une faute c'est parce qu'il a mal usé, mal contrôler, mal dirigé la chose. Et lorque l'on détient le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose c'est que l'on détient le pouvoir de prévenir le dommage. M.Y est donc responsable du dommage qu'il a causé en tant que gardien de la chose.
Le seul moyen pour M.Y de s'exonérer de la responsabilité qui lui est imputé c'est d'avancer le cas de la force majeur.


Vous oubliez un élément important qui est celui de la garde commune. Pendant longtemps, les tribunaux ont eu tendance à avoir une notion large de la notion de garde commune, qui permettait, notamment des les sports tels que le tennis, le squatch etc. de dégager l'auteur du dommage de sa responsabilité. Ce n'est que depuis 2002, que la Cour de cassation a adopté une conception restrictive de la notion de garde commune, au profit de la garde alternative.

Citation :

2eme critère: La force majeure:
La force majeur pour être retenu doit présenter 2 caractères:
- imprévisibilité: c'est a dire que le dommage n'etais pas prévisible soit en l'espece M.Y ne pouvait pas prévoir, anticiper la direction que la balle allait emprunter.
- irresistible: c'est à dire que au moment où le dommage survient, il ne pouvait être éviter soit en l'espece que M.Y ne pouvait éviter la survenance du dommage au moment où il a lieu.
Melle.X va soutenir que le dommage était prévisible puisque c'est un jeux dangereux et donc que M.Y n'a pas pris toutes les mesures nécessaire pour prévenir le dommage.
Ce à quoi M.Y pourrai repondre que Melle X avait accepté les risques que le jeu encourait et en tant que tel elle ne peut pas demander la réparation du dommage. Sauf que ce dernier argument présente une nuance: celle de la normalité autrement dit le risque doit être normal, si il est anormal on considère que la victime ne l'a pas accepté. Or la Cour de cassation écarte l'acceptation du risque pour les sports sportifs et non pour les sports improvisés donc il nous faut trouver un 3eme critère



C'est dommage, vous avez pensé à tout mais vous avez englobé la théorie de l'acceptation des risques dans la force majeure, pourquoi donc?


A mon humble avis:

-Premier critère: La garde de la chose. S'agissait-il d'une garde commune ou d'une garde alternative? Citez les arrêts de 2002.

-Deuxième critère: Théorie de l'acceptation des risques. Vous faites bien référence aux arrêts qui excluent cette théorie pour tous les sports non pratiqués dans le cadre d'une compétition.

-Troisième critère: La force majeure, traditionnellement définit comme un événement imprévisible, extérieure et irrésistible. Force majeure qui ne trouvait d'ailleurs pas à s'appliquer en l'espèce à défaut d'un événement extérieur.


Lisez bien l'arrêt 2ème Chambre civile, 28 mars 2002 (Bull. n° 67) qui retrace une affaire similaire à la votre:


Citation :
Dans le cadre d'un jeu improvisé inspiré du base-ball, et en utilisant des balles et des raquettes de tennis, la jeune Dounia X a été blessée à l'oeil droit par une balle relancée par le jeune Mohamed Y. L'action en réparation que le père de Dounia a engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil a été rejetée par les juges du fond, qui ont fait application de causes d'exclusion classiques tirées tant de l'acceptation des risques en matière sportive que de la théorie de la garde en commun de la balle, instrument du dommage.

L'arrêt attaqué a été censuré pour violation de ce texte, la cour d'appel, ayant constaté que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed avait alors l'usage, la direction et le contrôle, "ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage". Il a été également censuré pour défaut de base légale au regard du même texte, la cour d'appel ayant fait une application erronée de la cause d'exonération tirée de l'acceptation des risques sportifs, alors qu'elle constatait que le dommage s'était produit non dans le cadre d'une compétition sportive mais à l'occasion d'un jeu improvisé.

Sur la garde de la chose instrument du dommage, la deuxième Chambre civile a décidé d'écarter, dans le cas de ce type particulier d'activité sportive, la théorie de la garde en commun. La présomption de causalité inférée par le mouvement de la balle de tennis et par son contact avec le corps de la victime, est en effet transférée à la raquette qui, en raison de l'impulsion déterminante que le geste de son gardien a donnée à la balle qu'il a frappée, devient elle-même, bien que n'ayant pas eu de contact avec la victime et n'ayant causé, par son mouvement propre, aucun dommage, l'instrument unique de celui-ci. Le souci d'indemnisation de la victime a donc conduit à l'application de la théorie traditionnelle de la garde alternative, ce qui, au demeurant, était en l'espèce aisé, tant, dans ce type d'activité sportive, il était simple d'identifier lequel des participants était titulaire, au moment de l'accident, du pouvoir de garde prépondérant sur la raquette ayant donné à la balle dommageable sa trajectoire et sa vitesse. La deuxième Chambre avait déjà recouru à la garde alternative à propos d'un jeu de basket (Civ. 2ème, 21 février 1979, Bull. n° 58) ou encore à propos de la garde d'un voilier de course conduit en équipage (Civ. 2ème, 8 mars 1995 Bull. n° 83).

La deuxième Chambre a par ailleurs maintenu ici sa jurisprudence sur l'application de la théorie de l'acceptation des risques sportifs, qui ne peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité que dans le seul cas où le dommage s'est produit à l'occasion ou au cours d'une compétition. C'est dans ce cas, en effet, que la victime a pu consentir valablement aux risques normaux d'une activité sportive réglementée à laquelle elle a décidé de participer. II s'agit là d'un critère objectif simple et bien évidemment favorable à l'indemnisation des personnes qui, au hasard d'une rencontre ou par goût de l'effort physique et, souvent, sans règles précises, s'adonnent à une activité ou à un jeu collectif dépourvus d'enjeu, voire sans référence à des règles déterminées à l'avance.



Bien cordialement.

Posté le Le 10/08/2012 à 03:26
Bonjour, effectivement le raisonnement est plus correct avec en 1 critère: le gardien de la chose, en 2 critère: théorie de l'acceptation des risques, et en 3 critère: la force majeure.

Cependant j'ai un problème avec le dernier critère: puisque certe la condition d'exteriorité n'est pas remplie or depuis un arret de l'assemblée pléniaire du 14 avril 2006 l’exteriorité a été suprrimé et il n'y a réference plus qu'aux critères d'imprévisibilité et d'irresistibilité donc ce 3ème critere d'exteriorité compte-t-il toujours pour désigner la force majeure? Si oui, alors la force majeure n'est pas remplie et donc je n'ai aucun critère pour défendre M.Y.

Cordialement

Posté le Le 10/08/2012 à 03:26
Bonjour,

Citation :
Cependant j'ai un problème avec le dernier critère: puisque certe la condition d'exteriorité n'est pas remplie or depuis un arret de l'assemblée pléniaire du 14 avril 2006 l’exteriorité a été suprrimé et il n'y a réference plus qu'aux critères d'imprévisibilité et d'irresistibilité donc ce 3ème critere d'exteriorité compte-t-il toujours pour désigner la force majeure?


Vous avez raison mais méfiez vous toujours des jurisprudences qui n'ont pas eu le temps de faire leurs preuves même si l'arrêt émane de la Chambre plènière.

Donc, envisagez d'abord la force majeure avec la condition de l'extériorité, et après seulement, parlez de la force majeure sans la condition d'extériorité.

Cela dit, dire que le dommage était imprévisible, ou même irresistible, est inopérant à mon sens. S'agissant d'un sport à risque en l'hypothèse, le dommage était bien prévisible et il n'était pas inévitable. Il suffisait de faire plus attention.


Bien cordialement.

Posté le Le 10/08/2012 à 03:26
Alors comment défendre M.Y si il ne peut-être exonéré de sa responsabilité par la force majeure?

Cordialement.

Posté le Le 10/08/2012 à 03:26
Bonjour,

C'est foutu pour lui! Devant un tribunal civil, surtout depuis que l'on a admis l'équivalence des conditions, et l'absence du caractère intentionnel de la faute, il faut que vous ayez à l'esprit que dommage=réparation et non pas faute=réparation.

Discutez la force majeure, c'est le principe d'un cas pratique. Mais écartez là en guise de conclusion.

Bien cordialement.

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