Bonjour,
La jurisprudence a étendu la notion de domicile aux dépendances et jardins clôturés accessoires au domicile.
Donc les conditions de violation de domicile sont également valables pour un jardin s'il est clos.
Citation :
Article 226-4 Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 3
Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 6
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5233QE.htm
Citation :
Le délit prévu par l'article 226-4, classé dans le code pénal parmi les infractions contre les personnes, tend à protéger la vie privée et la sécurité des citoyens. Le code pénal ne définit pas la notion de domicile, qui est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a précisé que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (ex : Crim., 26 févr. 1963 : Bull. crim. 1963, no 92). La notion de domicile est donc entendue largement par la jurisprudence, incluant les locaux d'habitation, mais aussi leurs dépendances dès lors qu'elles en constituent le prolongement. Il en est ainsi d'une cave (Crim. 19 juin 1957 Bull. crim. no 513), de la terrasse ou du balcon d'une maison (Crim., 4 mai 1965 : Bull. crim. 1965, no 128 ; Crim. 8 févr. 1994), du couloir d'un immeuble non accessible au public (CA Aix-en-Provence 20 oct. 2003), ainsi que de la cour ou du jardin d'une habitation (Crim. 12 avr. 1938 : Bull. crim. 1938, no 122 ; CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2001).
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Janus2 - Superviseur