Posté le Le 10/04/2024 à 23:20
Bonjour,
La simple surveillance d'une personne par une caméra de vidéoprotection d'une propriété privée
- filmant la rue,
- sans autorisation préfectorale ou administrative
- et sans enregistrement [et/ou sans conservation et sans utilisation des données filmées],
constitue-t-il une infraction?
La personne qui se sent potentiellement filmée ou surveillée pour quel motif peut-elle porter plainte?
Merci de vos réponses
Posté le Le 11/04/2024 à 03:48
Réponse aucun selon l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Chambre 4-2, 8 juin 2022, 18/22151
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Devant la cour, M. et Mme [HR] maintiennent leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 30.000 € pour l'atteinte à leur vie privée constituée par l'enregistrement de leurs allées et venues par la caméra de surveillance installée dans le passage ;
Or, il résulte de l'attestation de la société Sucy Sécurité, que la caméra litigieuse était une caméra à poste fixe non pilotée et dont la visée ciblait la borne automatique de contrôle d'accès, que ce système a été installé dans l'unique but de permettre d'établir un éventuel constat en cas de dommage survenu sur la borne, la précédente borne ayant été détruite ;
A la date de cette attestation, soit le 10 mai 2016, la société Sucy Sécurité indiquait que le système de vidéo surveillance n'était plus opérationnel depuis plusieurs mois et n'avait plus qu'un caractère dissuasif sans aucun enregistrement d'image ;
Le tribunal a exactement énoncé que contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [HR], sans apporter le moindre élément probant, il n'est pas établi que la caméra ait pu filmer leurs allées et venues et encore moins que ces enregistrements aient été diffusés aux voisins ou locataires des locaux commerciaux ;
Par ailleurs, M. et Mme [HR] n'établissent pas davantage devant la cour, que la CNIL serait intervenue pour mettre un terme à l'utilisation de la caméra litigieuse ;
M. et Mme [HR] n'établissent pas la réalité d'une atteinte à leur vie privée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
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Ainsi la Cour a constaté que M. et Mme HR n'avaient pas apporté d'éléments probants pour étayer leur affirmation selon laquelle la caméra aurait enregistré leurs allées et venues et que ces enregistrements auraient été diffusés aux voisins ou locataires des locaux commerciaux. En outre, M. et Mme HR n'ont pas établi que la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) serait intervenue pour mettre un terme à l'utilisation de la caméra litigieuse.
Conclusion : Dans cet arrêt, la Cour d'appel a considéré que le fait que la caméra litigieuse n'enregistrait pas d'images et n'avait plus qu'un caractère dissuasif signifiait qu'elle ne pouvait pas porter atteinte à la vie privée de M. et Mme HR. La Cour a souligné que M. et Mme HR n'avaient pas apporté d'éléments probants pour étayer leur affirmation selon laquelle la caméra aurait enregistré leurs allées et venues et que ces enregistrements auraient été diffusés à des tiers. En l'absence de preuve d'une atteinte réelle à leur vie privée, la demande de dommages-intérêts de M. et Mme HR a été rejetée.
la victime présumée ne pouvait pas savoir avec certitude que la caméra n'enregistrait pas, mais dans cet arrêt, la Cour d'appel a considéré que l'attestation de la société Sucy Sécurité, selon laquelle le système de vidéosurveillance n'était plus opérationnel depuis plusieurs mois et n'avait plus qu'un caractère dissuasif sans aucun enregistrement d'image, était suffisante pour écarter l'allégation d'une atteinte à la vie privée.
En d'autres termes, la Cour a jugé que la simple présence d'une caméra, même si elle ne filme pas ou n'enregistre pas, ne suffit pas à caractériser une atteinte à la vie privée, dès lors qu'il est démontré que cette caméra n'a pas d'impact concret sur la vie privée de la personne concernée. Dans cette affaire, la Cour a considéré que M. et Mme HR n'avaient pas apporté la preuve d'une telle atteinte.