Merci a tous pour vos réponses :
J'ai trouver cela :
Les communes ont une compétence de principe dans la délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour les non-oppositions à déclaration préalable (code de l’urbanisme, art. L.422-1). Lorsque le maire délivre une autorisation d’urbanisme qui sera ensuite annulée, le permis accordé ou la non-opposition à déclaration préalable devient illégal. Or, en application d’une jurisprudence, toute illégalité dont l’administration est fautive et peut donner lieu à indemnisation.
Je n'ai pas trouver la jurisprudence en revanche.
Mon objectif est de ne pas dépenser encore des centaines d'euros alors que j'avais l'accord de la commune.
Je vais essayer de jouer sur la prise en charge des travaux modificatif par la mairie pour me conformé a leur demande, dans le cas contraire contester en m'appuyant sur la jurisprudence cité par nihilscio.
Toutefois un arrêt te contredis, arrêt du 21 juillet 2009, le Conseil d’État a précisé que, un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture.
Aussi sur le fait que L’article R. 651-1 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoir que, est réputé clos « tout terrain entouré,[...] par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux »
Une clôture consiste ainsi en tout ce qui vise à empêcher la pénétration d’un tiers ou d’animaux dans une propriété.
Une haie ne saurait empêché un animal de pénétré sur ma propriété .
Et je me retrouve donc dans la même situation
PERDU