Chère madame,
Citation :
Merci pour votre réponse qui toutefois ne me convainc pas..en effet, que signifie la formule employée dans votre réponse : "de par leur caractère provisoire, le jugement qui sera prononcé, au fond, ne peut jamais etre rétroactif" en effet, cela ressemble plus , à mon sens, à une affirmation gratuite,qu'à une preuve juridique de la base légale de cette affirmation.
Je suis bien désolé pour vous mais c'est pourtant bien certain et c'est mon métier. C'est d'ailleurs ce que confirme l'article L521-1 du Code de la justice administrive en disposant que la suspension de l'acte dure jusqu'à la date de jugement au fonds. Cela signifie bien que l'annulation prend effet, le cas échéant, à cette date.
D'un point de vue purement théorique, je ne vois pas d'ailleurs même pas comment il serait possible de faire rétroagir un jugement en la matière.
Citation :
Article L521-1 du Code de la justice administrative:
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Très cordialement.