Cher monsieur,
Conformément à l'article L5424-1 du Code du travail:
Citation :
Article L5424-1 Code du travail:
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Lorsqu'il a fait le choix de gérer par lui-même l'allocation d'assurance, un employeur public doit verser un revenu de remplacement à ceux de ses anciens employés présentant certaines qualités déjà évoquées (perte involontaire d'emploi), et dont il a été l'employeur principal (en termes de durée, v. art. R. 5424-2 C. trav.).
Le demandeur doit procéder à son inscription auprès du Pôle emploi (art. L. 5421-3) qui, au regard de la situation précitée lui notifiera un refus d'admission au titre d'un revenu de remplacement et l'orientera vers son ancien employeur public.
En conséquence:
-A partir du moment où vous pouvez démontrer l'existence d'une perte involontaire d'emploi alors vous avez droit au chômage.
Sur ce point, il convient donc de savoir qui a rompu la période d'essai.
Si c'est la fonction publique territoriale, alors il y a bien perte involontaire d'emploi, donc prise en compte de votre travail auprès de la communauté de communes, et indemnisation par cette dernière comme évoqué supra.
En revanche, si c'est vous qui avez rompu la période d'essai, alors dans la mesure où il n'y a pas eu précédemment de perte involontaire d'emploi, vous n'avez droit à aucune indemnisation.
Très cordialement.