Sur les procédures disciplinaires.

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Posté le Le 03/11/2024 à 19:30
Mais, c'est justement parce que la prolongation de l'interdiction d'accès est récente que je demande à ce que la possibilité d'un référé liberté dans des situations analogue soit possible ou pas ?

Quand au comportement de l'étudiant, si pour des raisons relatives à la sensibilité exacerbée de l'étudiante ayant pleurer, et que la présence de témoins avaient toutes les chances de démontrer que l'étudiant concerné n'était coupable de rien au demeurant.

Dans ce cas, où les arrêtés, et les poursuites subséquent à cette situation avait répondu à une crainte, presque immédiatement tempérée (faute de témoignages et de preuves) après la notification du premier arrêté dans la demande de saisine de la section disciplinaire, par le professeur responsable de l'avertissement de cette situation au président d'université (dans je le rappelle, une prise de mesures qui évoque largement une sanction déguisé), un recours en référe liberté, motivé par les raisons précédente a t-il une chance d'aboutir ? (Au vu de vos réponses, cette situation me semble exceptionnel )

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Posté le Le 04/11/2024 à 12:22
Bonjour

A priori, pas tout compris des échanges, mais je souhaite revenir sur le premier message.

Vous avez eu une interdiction d'accès via une décision administrative.
Cette interdiction a, par la suite, été prolongée via une nouvelle décision.
Aussi, revenons à la base, le reste importe peu pour le moment.

1. Ces 2 décisions ont elles été établies suite à un débat contradictoire à chaque fois ?
2. Avez vous été reçu par l'autorité les 2 fois ?
3. Vos droits au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ont ils donc été respectés via la réception d'un courrier ou courriel vous informant d'une action à votre encontre et vous invitant à vous défendre dans un délai raisonnable avec l'assistance éventuelle d'un avocat pour les 2 fois ?
4. L'autorité qui vous a reçu est elle celle qui a pris la décision d'interdiction pour les 2 fois ?
5. Sur quelles bases légales la prolongation a-t-elle eu lieu ?

Je bute sur
Citation :
avait été notifié à l'étudiant une heure avant qu'on l'ai notifié de la prolongation de l'arrêté d'interdiction d'accès aux locaux (mesure conservatoire).


Il va donc falloir être plus clair en faisant des phrases concises.

Posté le Le 04/11/2024 à 12:52
Bonjour StephaneB

Effectivement il faut tout lire pour comprendre :
-Qu'il y a eu une première mesure conservatoire d'interdiction d'accès aux locaux notifiée au titre de l'article R421-10-1, qui ne peut être que d'une durée limitée en attendant l'engagement de la procédure disciplinaire, notifiée comme il se doit 1h avant la mesure d'interdiction d'accès aux locaux, cette fois ci au nom de l'article Article D511-33.
Dans les deux cas cette interdiction d'accès aux locaux n'est pas une sanction mais une mesure conservatoire prise unilatéralement par le représentant de l'établissement .

Il n'y a pas de débats contradictoires de prévu, même si l'étudiant est invité à faire part de ses observations dans le premier cas, et prendre attache auprès d'un avocat pour le conseil de discipline .

Ce que je conseille vivement, ce que l'étudiant semble ne pas vouloir.

Posté le Le 04/11/2024 à 13:34
Bonjour,

Merci pour vos réponses, en effet les mesures prises relève du code de l'éducation, seulement cette première division contrevient a l'article L211-5 du (CRPA), car des faits énoncé ne sont toujours pas prouvés comme ayant été factuellement rapporté avant la date de la première décision (interdiction d'accès)

De plus les témoignages reçu dans les pièce de dossier disciplinaire qui après vérification représente toutes les pièce de dossier présente au président pour la signature du premier arrêté, ne mentionne pas d'urgence absolue, conditions permettant selon l'article L.121-2 du même code, de contrevenir au respect de la procédure contradictoire de l'article L 121-1 du même code. ( Les témoignages montrent que l'étudiant en question n'a pas été mis au courant des faits reprochés, car confidentielle et donc non communicable).

Posté le Le 04/11/2024 à 13:55
Je baigne dans ce genre de procédure mais dans un autre domaine. Il s'agit de mon travail quasi quotidien.
Il ne faut pas regarder le motif, mais tout ce qu'il y a autour.

@kang, même en mesure conservatoire, la personne doit être entendue via un entretien contradictoire rapidement.

Quant à comme il se doit, permettez au moins à l'étudiant de nous rapporter ce qui est exactement noté dans son courrier de mesure conservatoire.

Citation :
si l'étudiant est invité à faire part de ses observations dans le premier cas, et prendre attache auprès d'un avocat pour le conseil de discipline .

Doucement là. L'étudiant doit être invité à faire part de ses observations soit par écrit, soit lors d'un entretien contradictoire. Et il doit y avoir une phrase dans la lettre remise à l'étudiant précisant qu'il peut se faire assister d'un avocat.

Si cette dernière phrase n'est pas notée, la notification est entachée d'une erreur de droit, car les droits de la défense ne sont pas respectés.

L'entretien contradictoire (ou au moins son invitation à se défendre) est une obligation. Cet entretien doit se tenir dans un délai raisonnable tout comme la prise effective de la décision de suspension.

@Justicer : répondez à chacune de mes questions je vous prie en notant le point auquel vous répondez.
Quand je lis
Citation :
Les témoignages montrent que l'étudiant en question n'a pas été mis au courant des faits reprochés, car confidentielle et donc non communicable

je fais ahum toussa toussa.

Tout le dossier doit être transmis au mis en cause, avec si besoin une anonymisation.
Aussi, l'étudiant a-t-il fait une demande écrite de ce dossier et a-t-il une réponse écrite de l'administration ? (point 6 à répondre). Pour info, une jurisprudence en ce sens existe depuis peu. Pas encore cherchée, mais je ne le ferais qu'une fois mes réponses apportées.

Il faut déposer un recours pour excès de pouvoir pour pouvoir déposer un référé suspension.
Il faut que l'urgence soit là et que la décision relève de points illégaux.
Pour vous l'urgence n'est pas présente. Pourquoi ce critère ne vous semble t-il pas rempli (point 7)
Pour la légalité de la décision, les questions que je vous ai posées sont très importantes. cela me permettra de vous dire si vous avez des chances avec la légalité de la décision.

Posté le Le 04/11/2024 à 14:25
Bonjour Stéphane B.

1. le débat ayant mené aux deux décisions n'a peu eu lieu, car les signalements reprochés ainsi que les "faits" reprochés, n'ont pas été communiqués à l'étudiant tels qu'ils figurent dans les deux arrêtés.

2. L'autorité étant le président de l'université, celle-ci ne m'a pas reçu avant chaque décision.

3, mes droits ont bien été rappelés dans un encadré figurant au bas des deux arrêtés conservatoires

4. L'autorité qui m'a reçu, n'est pas celle qui a arrêté ces décisions


5. La prolongation à eu lieu article R712-8 du code de l'éducation.

Posté le Le 04/11/2024 à 14:29
Concernant l'urgence de la situation, je pense que justifié le fait que cet arrêté conduira inexorablement à faire rater l'année à l'étudiant en question car des examens se dérouleront pendant son interdiction d'accès, ainsi que le fait que certains de ces examens ne disposent pas de session de rattrapage suffisent à motiver l'arrêté en question.

Sur la légalité, les motifs étant mensongers, car confondent les faits, et ne permettent pas à l'étudiant d'être tenu exactement au courant de ce qui lui est reproché.

Posté le Le 04/11/2024 à 14:37
Concernant le point 6:

Oui l'étudiant a fait une demande écrite à l'administration responsable, mais celle ci lui a répondu que les éléments constitutifs de son dossier sont tous présent en tant que pièce de dossier disciplinaire, et aucuns de ces documents ne révèle que l'autorité administratives ayant pris la décision, était, au moment de la décision, au courant des faits qui ont été reprochés à l'étudiant.

Les autres documents étant selon l'administration, préparatoire et donc non communicable selon le code des relations entre le public et l'administration.

Posté le Le 04/11/2024 à 16:48
Concernant le point 7 que je n'avais pas vu, dans un recours en référé liberté ce critère ne me semble pas rempli pour arrêté la procédure disciplinaire, mais pour un référé suspension elle me semble être remplie pour les raisons que j'évoquais plus tôt .

Posté le Le 05/11/2024 à 13:24
J'ai répondu à toutes vos questions ?

Posté le Le 07/11/2024 à 20:50
Bonsoir

Le weekend m'a rattrapé lundi, très grosse fatigue. Quant à hier et mardi, reprise du travail et donc peu de disponibilité.

Si j'ai bien compris
1) vous avez demandé votre dossier
2) Dans le dossier, aucun fait ne vous incriminant n'apparaît
3) Les autres documents sont des documents préparatoires (sic) à quoi ? Quels sont ils ?
4) Difficile avec ce que vous écrivez avoir reçu de l'administration de se défendre, impossible même.
5) Jusqu'à quand se déroule la suspension de la fac ?

6) Avez vous pris rendez vous avec le président de la faculté pour un entretien contradictoire?
7) Dans vos assurances, vous avez peut être droit à une protection juridique. Il vous faut la contacter.
8) Vous demandez avec une lettre remise en main propre ou mieux en LRAR que vous soient remises toutes les pièces sur lesquelles se fonde votre exclusion à titre conservatoire dans un délai de 3 après réception. Vous doublez cette LRAR par un mail identique.

9) Prenez connaissance de https://www.eurojuris.fr/categories/fonction-publique-personnel-administratif-10700/articles/anonymisation-documents-communiques-apres-enquete-administrative-42244.htm
En ne vous donnant pas accès à tous les éléments du dossier, votre administration est en faute.

Aussi,
10) Le fait que des examens se déroulent durant la période d'exclusion est suffisant pour justifier l'urgence.

11) Les droits de la défense ne semblent pas respectées. Redemandez comme précisé plus haut une nouvelle fois l'intégralité de votre dossier. Si les témoignages ne sont pas dedans, l'article 6 de la CEDH n'est pas respecté.

12) Recours pour excès de pouvoir et juste après référé suspension. Mais prenez un avocat, soit via la protection juridique, soit un personnel. Si vous gagnez, le TA obligera l'État à vous rembourser jusqu'à 1500€ via l'article 761 du CJA.
Certains avocats voyant que l'affaire est simple tellement le vice est apparent ne demande qu'une avance. Tout ça se négocie.

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