Cher monsieur,
Citation :
Faut-il lire : "En conséquence, une association qui accueille ses membres dans un local privé pour des réunions......." ? (car votre réponse ne précisait pas local privé !)
Oui, oui un local privé, cela tombe sous le sens!
Citation :
est-ce que votre réponse ne concerne que les membres de droit de l'association, car pour certaines associations qualifiées "d'ouverte" (et non de "fermée" )au sens de la DGI,l'ensemble de ces personnes peuvent participer aux activités de l'association, mais sans en avoir les même droits : Quid pour votre réponse ?
Effectivement, ma réponse visait surtout les associations fermées. Pour une association ouverte, la jurisprudence ne semble pas s'être positionnée, mais cela est plus délicat.
Dans l'esprit du texte: "Un établissement recevant du public" est un établissement qui reçoit des "tiers", c'est à dire des personnes qui ne font pas partie des salariés ou du personnel.
Un membre de droit d'une association peut à tout le moins être qualifié de "personnel de l'association". Pour une association ouverte, cela semble plus compliquer.
Citation :
Le fond de ma question et de ma préoccupation,connaissant bien l'article R123-2, et de pouvoir ,si possible ,éviter les règles contraignantes d'un ERP, en utilissant un domicile privé soumis au code civil.....
Je comprends bien votre problème.. Il est vrai que la législation change du tout au tout d'une problème à l'autre.
Je vais essayer de vous trouver quelques jurisprudences sympas sur votre question mais le site internet de l'éditeur juridique semble connaitre quelques dysfonctionnements..