Etablissement secondaire : renseignement

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Posté le Le 28/02/2016 à 05:25
Bonjour,
Nous sommes une entreprise de prestation de service à distance, nous traitons avec plus de 60 000 prestataires de services.
Nous avons un siège social situé à Neuilly sur seine et des bureaux opérationnel situés à Meudon sur Seine.
Sur notre site internet ainsi que dans tous nos documents officiels la seule adresse de notre siège est indiquée.
Toute notre activité est basée sur le télétravail ou le travail à distance, cette dimension est importante et c'est dans ce sens que nous ne voulons pas que l'adresse de nos bureaux opérationnels soit visible ni sur le site internet ni sur des documents officiels type kbis.
Notre question est : sommes-nous obligés aux yeux de la loi d'indiquer l'adresse de nos bureaux opérationnels. Si oui que risque-t-on en décidant de ne pas l'afficher? (amendes, sanctions, jurisprudence…etc.)
Y’a t’il une manière d’échapper à cette obligation?

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Posté le Le 28/02/2016 à 05:25
Bonjour,

Citation :
Nous sommes une entreprise de prestation de service à distance, nous traitons avec plus de 60 000 prestataires de services.
Nous avons un siège social situé à Neuilly sur seine et des bureaux opérationnel situés à Meudon sur Seine.
Sur notre site internet ainsi que dans tous nos documents officiels la seule adresse de notre siège est indiquée.
Toute notre activité est basée sur le télétravail ou le travail à distance, cette dimension est importante et c'est dans ce sens que nous ne voulons pas que l'adresse de nos bureaux opérationnels soit visible ni sur le site internet ni sur des documents officiels type kbis.
Notre question est : sommes-nous obligés aux yeux de la loi d'indiquer l'adresse de nos bureaux opérationnels. Si oui que risque-t-on en décidant de ne pas l'afficher? (amendes, sanctions, jurisprudence…etc.)
Y’a t’il une manière d’échapper à cette obligation?



Conformément à l'article R123-40 du Code de commerce:

Citation :

Article R123-40

Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.


Aussi, toute la question est de savoir pour cet établissement opérationnel, vous disposez, ou non, d'une personne ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers. Autrement dit, pour que l'établissement opérationnel doit déclaré comme établissement secondaire, encore faut-il qu'il y ait une direction sur place, avec par exemple, un gérant, ou encore une personne titulaire d'une délégation de pouvoirs qui puissent représenter la société.

Dans ce sens par exemple, la réponse ministérielle no 7270 (JOAN Q 1er mars 1982, p. 861) précise la notion d' établissement secondaire. Si l'établissement secondaire est aussi un établissement permanent, il a été considéré qu'un dépôt de marchandises auquel la clientèle n'a pas accès, un hall d'exposition dans lequel ne sont pas établis les bons de commande et les factures, un local affecté au stationnement de voitures ne « semblent pas constituer des établissements secondaires ». Un bureau d'information pour l'attribution de contrats de franchise ne constitue pas non plus un établissement secondaire (CA Caen, 8 déc. 1966, Bull. Joly 1967. 273).



Qu'en est-il pour vous?


Très cordialement.

Posté le Le 28/02/2016 à 05:25
Bonjour,
Merci de votre réponse, tout d'abord, cet établissement secondaire (Meudon sur Seine) consiste en nos bureaux physiques ou opérationnels, le gérant ainsi que tous les employés de l'entreprise travaillent dans ces locaux.
Il n' y a concrètement personne à l'autre établissement (Neuilly-sur-Seine) ce n'est qu'une adresse de domiciliation.
Est ce que ces éléments de réponses vous suffisent-ils pour répondre à notre question?
D'avance je vous remercie de votre compréhension.

Posté le Le 28/02/2016 à 05:25
Bonjour,

Citation :

Merci de votre réponse, tout d'abord, cet établissement secondaire (Meudon sur Seine) consiste en nos bureaux physiques ou opérationnels, le gérant ainsi que tous les employés de l'entreprise travaillent dans ces locaux.
Il n' y a concrètement personne à l'autre établissement (Neuilly-sur-Seine) ce n'est qu'une adresse de domiciliation.
Est ce que ces éléments de réponses vous suffisent-ils pour répondre à notre question?
D'avance je vous remercie de votre compréhension.


Si votre bureau opérationnel est en réalité votre siège social, puisque la direction effective de l'entreprise y est assurée, et qu'il est donc bien "dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers", comme le prévoit l'article R123-40 du Code de commerce, alors vous être normalement tenu de le déclarer et de l'inscrire au greffe.




Très cordialement.

Posté le Le 28/02/2016 à 05:25
Bonjour,
Merci de votre réponse mais notre question était sommes-nous obligés aux yeux de la loi d'indiquer l'adresse de nos bureaux opérationnels. Si oui que risque-t-on en décidant de ne pas l'afficher? (amendes, sanctions, jurisprudence…etc.)
Y’a t’il une manière d’échapper à cette obligation
?

Cordialement

Posté le Le 28/02/2016 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :


Bonjour,
Merci de votre réponse mais notre question était sommes-nous obligés aux yeux de la loi d'indiquer l'adresse de nos bureaux opérationnels. Si oui que risque-t-on en décidant de ne pas l'afficher? (amendes, sanctions, jurisprudence…etc.)


Si votre bureau opérationnel est bien votre lieu de gestion, vous avez effectivement l'obligation de le déclarer au greffe comme mentionné dans mon message.

C'est donc une obligation à laquelle on ne peut déroger.


S'agissant du risque à ne pas le faire en revanche, il n'est pas important. En effet, la sanction pour défaut d'immatriculation d'un établissement secondaire ne peut être prononcée qu'après injonction du juge.

Autrement dit, tant que le juge ne vous pas enjoint à effectuer cette déclaration, vous ne risquez rien.

Citation :

Article L123-4

Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.

Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie territoriales et conseils de prud'hommes.

Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.






Très cordialement.

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