Réserve opérationnelle police

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Posté le Le 23/03/2024 à 23:18
Bonjour,

Je suis réserviste opérationnel de la police nationale et fonctionnaire titulaire.

Sachant que je suis régi par le code général de la fonction publique où il y est indiqué dans l’article 644-1 que le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d’une durée de 45 jours.
Et ensuite, dans l’article 644-5 :
« Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
Cet article renvoie donc à l’article 411-13 du code de sécurité intérieure.

Mes questions sont les suivantes :
Y a-t-il un délai de préavis à respecter lorsque je demande une autorisation d’absence à mon administration?
Est-ce que les 45 jours d’absence sont de droit?

En vous remerciant par avance pour vos réponses.

Cordialement,

PS : Mon administration m’indique que je dois respecter un délai de prévenance d’un mois à partir d’un certain nombre de jours.

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Posté le Le 24/03/2024 à 10:57
Bonjour

C'est une disposition d'ordre public que vous retrouverez dans le code du travail .

[citation]Article L3142-94-2

Création LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ;

2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.


Citation :
Article L4221-4
Version en vigueur depuis le 03 août 2023

Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du présent code. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.[/
citation]

Dans la fonction publique cela prend la forme de circulaire pour cadrer le délai de prevenance suivant la durée de la mission .
Cela peut aller jusqu'à deux mois et l'autorisation d'absence n'est pas accordée de droit si elle est de plus de 5 jours .
On peut vous inviter donc à faire celà sur vos congés ...

Posté le Le 24/03/2024 à 12:22
Bonjour,

Tout d’abord, merci pour vos réponses.

Les articles ci-dessus viennent des dispositions de l’article L644-2 du code général de la fonction publique :

« Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense. ».


A priori, ces articles ne correspondent pas avec mon cas car ces derniers correspondent à la réserve opérationnelle militaire.
Étant réserviste opérationnel de la police nationale, je suis soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions renvoient à l’article L411-7 jusqu’à l’article L411-17 du code de la sécurité intérieure où dans ces articles, il y a une distinction entre un réserviste salarié et un fonctionnaire. Il n’y a également aucun délai de préavis qui est mentionné.

Posté le Le 27/03/2024 à 15:46
Y a-t-il une personne pour infirmer ou confirmer ce que j’avance? Merci

Posté le Le 27/03/2024 à 16:52
Citation :
Dans la fonction publique cela prend la forme de circulaire pour cadrer le délai de prevenance suivant la durée de la mission .
Cela peut aller jusqu'à deux mois et l'autorisation d'absence n'est pas accordée de droit si elle est de plus de 5 jours .
On peut vous inviter donc à faire celà sur vos congés ...


Votre employeur est le seul à même à vous faire consulter la circulaire spécifique qui concerne TOUS les réservistes ( ce que votre court extrait confirme aussi) .

Et à mon avis le corps de Police donc vous dépendez en tant que réserviste aussi .

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