Chère madame,
A mon sens oui, vous devez recevoir le capital décès. En effet, la grande majorité des contrats d'assurance prévoit que l'assureur doit garantie contre les risques de décès et d invalidité absolue et définitive quelle qu'en soit la cause, sous réserve des exclusions énumérées ci après :
Les conséquences de maladies, d'accidents ou de mutilations,
relevant du fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire de la garantie;
Or, la jurisprudence mentionnée ci-après a pu valablement considérer que si l'absorption d'alcool constitue un fait volontaire, il n'en demeure pas moins que l'accident n'a pas été voulu: Il n'est donc pas intentionnel.
Il s'en suit que le capital décès doit être versé.
Citation :
CA Douai CH. 03 22 mars 2007 n° 06/01836
Attendu qu'il ressort de l'article 15 des conditions générales du contrat Super Novaterm Crédit valant notice d'information que :
L assureur garantit les risques de décès et d invalidité absolue et définitive quelle qu en soit la cause, sous réserve des exclusions énumérées ci après :
Les conséquences de maladies, d'accidents ou de mutilations, relevant du fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire de la garantie' ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une vitesse excessive et un important taux d' alcool dans le sang de
Monsieur D. sont à l'origine de l'accident dont il fut victime le 14 mars 2004 ; qu'il résulte en effet de l'enquête diligentée par les militaires de la brigade de gendarmerie de SAINS DU NORD que Monsieur D. circulait en motocyclette sur le CD 133 à RAMOUSIES en direction de LIESSIES ; qu'en raison de sa vitesse excessive il n'a pu négocier une courbe à droite et s'est déporté sur sa gauche alors que le véhicule de Monsieur François M. arrivait en sens inverse ; que celui ci a donné un coup de volant à gauche pour éviter Monsieur D. qui est passé entre le côté droit de la voiture et l'extrémité gauche de la chaussée, est monté ensuite sur le bas côté qu'il a longé sur une distance de 150 mètres et a traversé la route pour finir sa course dans un pré après avoir franchi une double haie d'arbustes et de barbelés ; que le prélèvement sanguin a révélé un taux d'alcoolémie de 2,44 gr ;
Attendu que l'enquête a également établi que Monsieur D. s'adonnait régulièrement à la boisson et avait déjà fait l'objet d'une procédure antérieure pour alcoolémie ;
Attendu qu'il est incontestable et d'ailleurs nullement contesté que Monsieur D. a commis une faute d'une gravité certaine qui aurait été de nature à restreindre ou supprimer son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que cependant la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement le risque ; qu'il ne suffit donc pas que l'assuré ait commis une faute lourde ou qu'il ait eu conscience d'en commettre une, pour que la clause d'exclusion puisse recevoir application ;
Attendu que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'absorption de boissons alcoolisées est un fait volontaire, tout comme peut l'être d'ailleurs la vitesse excessive et que Monsieur D. avait parfaitement conscience du risque qu'il prenait en conduisant à une vitesse excessive et sous l'emprise d'un état alcoolique ; que toutefois si Monsieur D. a voulu créer le risque par une imprudence caractérisée il n'a pas eu la volonté de causer un dommage à lui même ou à autrui ; que Monsieur D. n'a pas voulu l'accident dans lequel il est décédé ; qu'il résulte d'ailleurs du témoignage de Monsieur Romain C. que Monsieur D., quelques instants avant le drame, avait réussi à éviter un autre véhicule venant en sens inverse, ce qui démontre que, malgré une conduite dangereuse et imprudente, il n'avait pas la volonté de provoquer un accident ;
Que dans ces conditions le contrat Super Novaterm Crédit souscrit par Monsieur D. auprès de la Société ALICO doit recevoir application ;
Très cordialement.