Posté le Le 09/05/2012 à 03:26
Voila, le 24/01/09 je me fait arreter part un agent de la police national en scooter, je demande a cet agent le motif de cette arrestation, sa reponse "c'est un controle routier",il me demande mes papiers carte grise certificat d'assurance carte d'itendite. Cet agent ma demandé si j'etais presser je lui est repondu que oui mais je n'etait en aucun cas en éxé de vitesse.Je leur est demandé de me montré la preuve,mais je ne l'ais jamais vu.
alor j'aurais voulu savoir si les agents de police on le droit de mettre des amendes a 90 euro, juste pasqu'il avait une suposition,et surtout si c'est legal de de mettre des amendes sans preuve réelle?
merci de votre reponse.
Posté le Le 09/05/2012 à 03:26
Bonjour monsieur,
Les policiers ont le droit de verbaliser pour excés de vitesse alors même qu'il n'y a pas eu de controle radar sur le fondement de l'article R413-17 du Code de la route. C'est la contravention dite de "vitesse excessive".
Article R413-17 du Code de la route:
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. III. - Sa vitesse doit être réduite : 1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6º Dans les virages ;
7º Dans les descentes rapides ;
8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette article est absolument critiquable en ce que vous ne pouvez que trés difficilement contester la contravention devant un tribunal faute de trouver de noombreux témoins mais la loi est malheureusement ainsi faite.
Bien cordialement.