Amende majorée après contestation

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Posté le Le 29/04/2024 à 19:31
Bonjour, le 03/12/2022 j’ai reçu une amande pour inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par le panneau stop à une intersection ! Courrier du 09/12/2022. J’ai contester le 15/12/2022, cas 3. Réponse négative par courrier de la par de l’officier du ministère public . Re contestation de ma part par courrier libre à l’officier du tribunal de police de Meaux. Aujourd’hui le 29/02/2024 je reçois une ordonnance pénale avec un montant de 306 euros ? Je précise que je n’ai jamais grillé ce stop. Sur le courrier on me précise que les points ne seront pas enlevés sur mon permis. A parement j’ai 30 jours pour contester encore une fois ou payer ! J’avoue que là je suis un peu perdu sur la suite à donner à cette pseudo infraction ?! Que dois-je faire ?
Cordialement
Florent

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Posté le Le 29/04/2024 à 19:35
Bonsoir et bienvenue.

Votre nouvelle contestation serait également refusée. L'absence de retrait de points est due dans doute au fait qu'il s'agirait d'un PV "à la volée", c'est-à-dire sans interception.

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles de faire en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans joute verbale ni concours de réponses compulsives (-_-)

Posté le Le 30/04/2024 à 06:34
Oui pv à la volé ou vidéo , mais pourquoi l’amende a été majorée ? Comment contester cette augmentation ?

Posté le Le 30/04/2024 à 07:36
Bonjour Florent3005

Vous êtes propriétaire d'un vehicule dont le certificat d'immatriculation est établi à votre nom et adresse .

Ce vehicule en circulation sur voie ouverte a la circulation publique fut constaté en infraction au code de la route sans qu'il soit intercepté et donc sans identification du conducteur .

La contravention relative à cette infraction constatée par agent assermenté sur le terrain fut relevée par PVE en identifiant le titulaire du certificat d'immatriculation par interrogation du système des immatriculations des véhicules( SIV )

La procédure est celle de l'amende forfaitaire qui pour une classe 4 est de 90/135/375€

En réception de l'avis de contravention qui est le double du PV qui fait foi de natinf 203, vous avez contesté cette contravention sur la forme en déniant être le conducteur ou en déniant la matérialité du franchissement du stop sans arrêt marqué .

En réponse le bureau de l'OMP a rejeté votre moyen et vous a invité à payer 135€ le montant forfaitaire avec retrait de points.

Vous avez refusé cette proposition amiable en contestant une seconde fois .

En réponse l'OMP fait droit a votre demande, annule la procédure forfaitaire et ses montants d'amendes, mais n' annule pas la poursuite qui passe de l'article L121-1 du CR présumé du natinf 203, vers les articles ensembles L121-3 et R121-6,7° du CR puisque la responsabilité penale du conducteur non démontrée dans le PV est reportable vers le titulaire du CI en redevabilité pécuniaire de l'amende encourue pour cette infraction de natinf 22053 sans perte de points .
L'article 131-13 du code de procédure penale définit le montant des amendes contraventionnelles .

L'amende de classe 4 est de 750€

La contestation ne portant pas sur le fond , le débat contradictoire au tribunal étant inutile , l'OMP a opté pour la procédure directe de l'ordonnance pénale

La réquisition de l'OMP acceptée par le tribunal pour le montant d'amende qui pouvait être de 750€ fut limité à 275€.

L’arrêt rendu par un tribunal de police comporte des frais fixes de 31€.

Cette ordonnance penale de natinf 22053 est opposable par déclaration au greffe , ce qui renvoi le contrevenant en débat contradictoire au tribunal judiciaire.

Pour inciter a ne pas le faire le prévenu dispose d'une minoration de paiement limité à 30 jours de 20 % du montant total soit 244,80€.

Conclusion :
soit vous payez les 244,80€ soit vous faites opposition avec le risque d'augmentation du montant d'amende si vos moyens de défense sont rejetés lors de votre comparution obligatoire une demie journée au tribunal .

je ne peux vous en dire plus ne connaissant pas les motifs de contestation et ne sachant pas si vous avez produit écrit ou témoins conformément à l'article 537 du CPP.

Posté le Le 30/04/2024 à 16:49
Re, c’est quand même fou de verbaliser des automobilistes sans apporter aucune preuve ! L’appréciation d’un agent assermenté peut être tronquée par pas mal de choses qui peuvent détourner son attention !. Le doute devrait toutefois être pris en considération, mais bon je vais régler cette situation. Merci pour vos réponses claires et précises.
Cordialement Florent .

Posté le Le 30/04/2024 à 21:00
Citation :
Re, c’est quand même fou de verbaliser des automobilistes sans apporter aucune preuve !


Bonjour,
Voir le code de procédure pénale :

Article 537
Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.


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Superviseur

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