Sens interdit et signalisation très basse
> Routier >
Amende
Posté le Le 14/08/2024 à 20:23
Bonjour, j'ai été interpellé par la gendarmerie pour avoir pris un sens interdit. Après discussions avec le gendarme, il m'a dit que le panneau était accroché sur une barrière mais je ne l'ai pas vu. Après vérification le lendemain, j'ai effectivement vu ce panneau mais le soir de l'infraction, il y avait beaucoup de monde et je ne l'ai pas vu. Ce sens interdit provisoire se situait entre une fête foraine et la fan zone des JO donc énormément de monde. J'ai pris des photos montrant que la signalisation est très basse et que, avec des personnes qui passent devant, on ne voit absolument rien. Pensez-vous que cela soit défendable en contestation ? J'ai des photos et vidéos du site.Merci d'avance.
 
Posté le Le 15/08/2024 à 06:23
Bonjour
Vous demandez en mairie , l’arrêté prescrivant cette mesure d'interdiction en entrée de voie concernée et le jour de verbalisation.
vous revenez nous dire si existe ou non pour la suite de l'information juridique valant contestation .
Posté le Le 15/08/2024 à 07:25
Bonjour, demande faite en Mairie. Savez-vous ce que je risque en contestant ? Si je n'obtiens pas gain de cause c'est une majoration systématique de l'amende ou bien elle peut rester à 90/135€ ?
Posté le Le 15/08/2024 à 10:09
Bonjour Speid29
la contestation annule la procédure forfaitaire après le délais de paiement(65jours) possible même après envoi contestation . il n'est pas émis d'amende majorée.
En lecture de la contestation le bureau de l'OMP dispose de plusieurs attitudes;
- aucune réponse pour jouer la prescription de l'opportunité des poursuites ; c'est fréquent pour stationnement dangereux ou arrêt très gênant quand les bons moyens de droit sont excipés.
rare pour un sens interdit .
-rejet et invitation amiable a payer 135€ dans un délai bref
-classement sans suite" exceptionnel " faut vraiment avoir des éléments probants de droit pour renverser la preuve du PV sur la forme et/ou le fond.
-ordonnance penale entre 150 et 750€+31€ de frais quand la contestation est foireuse et qu'il ne fait aucun doute de la culpabilité du contrevenant.
-citation à comparaitre au tribunal de police , quand les moyens excipés ouvrent un doute qui ne peut être tranché directement par l'OMP , mais qui se portera accusateur dans ses réquisitions au tribunal, laissant le parquet décider .
(relaxe ou 135 à 750€+31€
Posté le Le 15/08/2024 à 13:27
Citation :
Merci pour ton retour, donc à ton avis c'est perdu d'avance de contester pour un panneau accroché trop bas ? J'ai pris des photos et des vidéos où on voit que quand des piétons passent devant on ne voit plus rien.
Posté le Le 15/08/2024 à 20:29
Il y a de grande chance de faire sauter cette amende, en effet pour tout ce qui est signalisation temporaire l'agent doit préciser l'arrêté sur son amende chose que souvent ils oublient et mettent juste "sens interdit". Pas d'arrêté = le pv ne tient pas la route.
Posté le Le 16/08/2024 à 04:17
Bonjour Speid29
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE (en application de l’article R411-25 du CR)
Partie 8 , Article 122, A4 et 5
4. Supports.
Les dispositifs utilisés en signalisation temporaire comprennent également d'autres matériels tels que les supports, pour lesquels les critères de hauteur, de stabilité ou de résistance au vent, de mobilité et de légèreté, sont à prendre en considération.
On distingue parmi les supports :
les poteaux, comme en signalisation permanente ;
les supports posés au sol ;
les dispositifs spéciaux (pour la fixation sur dispositif de retenue ou encore pour la balise K5c);
éventuellement les portiques, les consoles, les passages supérieurs, etc.
Les panneaux des grande gamme et très grande gamme ne peuvent pas être fixés sur des supports inclinés.
5. Hauteur.
Les panneaux de signalisation temporaire sont implantés en général à 1 mètre de hauteur, parfois 2,30 mètres. Sur dispositifs de retenue cette hauteur est en général de 1 mètre. Ces hauteurs peuvent être ramenées à 0,50 mètre lorsque les panneaux sont fixés sur des supports posés au sol, voire moins pour les panneaux de la gamme normale et de la petite gamme. Les panonceaux peuvent être placés en dessous de cette hauteur.
Article 135 avant dernier alinéa
Lorsqu'il est nécessaire d'intégrer à la signalisation temporaire des signaux de prescription, la pose de ceux-ci doit être, sauf en cas de force majeure, préalablement autorisée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée.
Posté le Le 16/08/2024 à 08:00
Merci LAVIGIE pour ce texte qui ne va pas malheureusement dans mon sens. Difficile d'attaquer sur la hauteur du coup
En revanche, la non présence de l'arrêté sur la contravention est intéressant. Savez-vous quel texte de loi stipule ça pour pouvoir m'appuyer dessus ?
Autre élément qui pourrait peut-être jouer en ma faveur, la marque du véhicule ne correspond pas. Ils ont mis BOXTER alors que mon véhicule est une PILGRIM. En revanche l'immatriculation est bonne
Posté le Le 16/08/2024 à 08:23
Citation :
la non présence de l'arrêté sur la contravention est intéressant. Savez-vous quel texte de loi stipule ça pour pouvoir m'appuyer dessus ?
A votre lecture je constate que vous ne percutez pas sur le droit pénal , vous posez une question dont la réponse se trouve dans mon texte en supra
je ne vais pas vous copier coller tous les articles !
lisez le R411-25 du CR que j'ai mentionné.
et pour la marque de VL aucune importance , ce peut être modifié dans le PV suite a une contestation sur ce point .
Posté le Le 16/08/2024 à 18:31
Bonsoir LAVIGIE, désolé mais effectivement je ne suis pas aguerri avec le droit pénal. J'ai essayé de trouver le fameux texte mais ce que je lis ne répond pas à ma question. Je vais continuer de chercher de mon côté. Merci encore pour votre aide.
Posté le Le 16/08/2024 à 18:51
Bonsoir LAVIGIE, désolé mais effectivement je ne suis pas aguerri avec le droit pénal. J'ai essayé de trouver le fameux texte mais ce que je lis ne répond pas à ma question. Je vais continuer de chercher de mon côté. Merci encore pour votre aide.
Posté le Le 18/08/2024 à 07:54
Bonjour
On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif.
Pour les ânes qui ont soif, ou les mulets,les poneys,les hongres,les étalons les bardots,les zèbres, les juments,les chevaux de traits, de guerre, de trot, de course, de concours, d’obstacle et autres équidés périssodactyles … j’explique.
Un panneau de sens interdit est une signalisation verticale à destination des conducteurs de véhicules circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique prescrivant une obligation à ne pas circuler avec le véhicule au delà du panneau.
Au visa de l’IISR partie 4 Article 50-1. Sens interdit
Le panneau B1 indique au début des chaussées en sens unique que les véhicules peuvent seulement y circuler en sens inverse.
Le Maire exerce la police de la circulation … L2213-1 du CGCT , R411-8 du CdR
La mise en place de la signalisation est consécutive à la prise d’un arrêté motivé prévu au 1° de l’article L2213-2 du CGCT ainsi que la validité des règles de circulation prévue à l’article R411-3-1 du CdR.
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
La disposition du CGCT de l’article L2213-2 trouve son application au code de la route dans l’article R411-25
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint (*)publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
(*) IISR instruction interministérielle sur la signalisation routière
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes (**) en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa,(***) doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
(**) Généralement le Maire de la commune concernée
(***) IISR
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Nous avons donc 2 éléments indissociables :
-L’arrêté motivé citant la voie concernée
-la signalisation verticale consécutive et conforme à l’arrêté et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière .
Au visa de la dernière phrase du second paragraphe de l’article R411-25 du CR la verbalisation est opposable si l’une de ces mesures n’est pas prise puisque non conforme à l’article R411-25 CR.(****)
(****)article mentionné sur l'avis de contravention .
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