Test salivaire sans raison plausible

> Routier > Permis

Posté le Le 15/09/2022 à 21:09
Bonjour,
Lors d'un contrôle routier, la gendarmerie arrêtait tous les scooters (problème d'assurance dans notre département).
Et moi, en 125 cc... Malheureusement, ils ne m'ont pas demandé mon assurance, mais de faire un test salivaire thc. Positif, suspension de permis bref, la totale mais sur l'avis de rétention du permis je viens de m'apercevoir que la case raison plausible de soupçonner l'usage (joindre PV) n'est pas cochée.
Comme si on évitait la question ou la réponse comme l'on veut.
Je n'ai pas pris d'avocat et je dois me rendre demain chez le procureur pour une ordonnance pénale délictuelle. Puis-je me servir de cette anomalie pour faire annuler la procédure ?
Merci pour votre réponse

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Posté le Le 16/09/2022 à 04:59
Bonjour
Je ne pense pas, car les forces de l'ordre (ou le procureur de la République) peuvent décider de faire une opération de contrôle de l'usage de stupéfiants n'importe quand, même sans motif.

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Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles de faire en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans joute verbale ni concours de réponses compulsives (-_-)

Posté le Le 16/09/2022 à 07:02
Bonjour

Je confirme ce qui a été dit : l'absence de motif n'empeche pas la validité du controle .
Citation :
Article L235-2

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.


Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Posté le Le 17/09/2022 à 06:13
Bonjour,

Tout de même, les textes sont clairs. Un gendarme lambda ne peut pas décider tout seul, dans le cadre d'une opération de contrôle des assurances, de faire un test stupéfiant. Il faut, soit une campagne annoncée et décidée par le Procureur, soit un accompagnement par un supérieur disposant de la qualité de 'judiciaire'.

Bien sûr, le citoyen jeandupont qui est contrôlé a peu de moyens de vérifier cela ...

Posté le Le 17/09/2022 à 10:25
A LIRE...

https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/La-conduite-automobile-et-les-drogues/Le-depistage-des-drogues-sur-la-route

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Posté le Le 17/09/2022 à 12:15
bonjour,

un gendarme "lamda" peut être officier de police judiciaire, ce n'est pas un grade mais une qualification.

d'ailleurs dans le cadre de la loi LOPMI, il est prévu que tous les policiers et gendarme soient formés à la qualification d'OPJ.

salutations

Posté le Le 17/09/2022 à 12:38
@Isernon,

Dans le langage courant, "lambda" (et non "lamda") veut dire un simple gendarme qui n'a pas de grade ni de qualification particulière.
Et ma remarque est juste liée aux textes qui précisent bien le besoin de qualification "judiciaire" à propos du test stupéfiant.
Je ne vois pas celui qui subit un tel test demander au gendarme à quel titre il est autorisé à faire cela. La situation n'est donc pas synallagmatique, ce qui me gène un peu.

Et nous parlions d'hier, pas de demain.

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