Cher monsieur,
Citation :
J'ai demandé à réaliser un dépistage sanguin devant 2 témoins, dont je peux garantir la bonne foi, mais celui-ci m'a été refusé. J'ai signé les documents qui m'ont été présenté afin de sortir de la gendarmerie, "enquête de délivrance", "date de dépôt de convocation","fiche d'immobilisation", et récupérer le véhicule. Je suis convoqué le 26/09/2010 à 15h à la gendarmerie avec mon permis de conduire. Ma question est la suivante: je conteste le résultat de l'alcoolémie faite avec l'éthylomètre de la gendarmerie faite à 2 reprises et le contrôle sanguin m'ayant été refusé que puis-je faire?
Malheureusement pas grand chose.
Il appartient à l'officier de police judiciaire de déterminer lui même les moyens qui seront mis en oeuvre pour procéder au contrôle d'alcoolémie. Vous n'avez pas la possibilité de refuser le contrôle par air expiré au profit de la prise de sang.
En conséquence, vous ne disposez pas là d'un moyen susceptible de permettre d'obtenir l'annulation de la procédure.
Citation :
Article L234-3 du Code de la route
Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
Citation :
Article L234-4 du Code de la route:
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Article L234-5 du Code de la route:
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Article L234-6 du Code de la route:
L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
Très cordialement.