Abandon de poste
> Travail
Posté le Le 21/10/2022 à 17:14
Bonjour le décret d’application concernant l’abandon de poste n’ouvrant pas droit au chômage est il sorti ?
Si non est il possible d être licencié pour abandon de poste et bénéficier du chômage si le licenciement intervient avant la sortie du décret
Merci de vos précisions
 
Posté le Le 21/10/2022 à 17:19
Posté le Le 22/10/2022 à 07:07
Bonjour,
Citation :
et bénéficier du chômage si le licenciement intervient avant la sortie du décret
Et même après. S'il y a licenciement, le salarié est toujours éligible aux ARE. (chômage).
Posté le Le 22/10/2022 à 09:29
Même après quoi s’il vous plaît ?
Posté le Le 22/10/2022 à 11:22
Bonjour,
Ce que veut dire morobar, c'est que tout licenciement donne droit aux allocations chômage, ce qui ne changera pas avec ce décret.
Donc que le salarié soit licencié avant ou après n'y change rien, du moment qu'il est licencié.
Ce qui est prévu avec ce décret, c'est la possibilité pour l'employeur de faire reconnaitre le salarié comme démissionnaire en cas d'abandon de poste et donc de ne pas avoir à le licencier.
__________________________
Superviseur
Posté le Le 22/10/2022 à 11:59
Citation :
Même après quoi s’il vous plaît ?
Lorsqu'on pose une question: "si avant" et que la réponse est "même après" il parait simple de comprendre.
Posté le Le 22/10/2022 à 16:10
Merci pour vos réponses .
Posté le Le 22/10/2022 à 16:13
Merci pour vos réponses .
Posté le Le 23/10/2022 à 10:03
Hello !
Si jeune ma buse
la question de base "
le décret d’application concernant l’abandon de poste n’ouvrant pas droit au chômage est il sorti ?" n'a pas eu de réponse...
C'est la date d'application de cet éventuel décret qui confirmera à partir de quand un abandon de poste sans motif légitime sera présumé valoir démission (pas de droit au chômage). Jusque là un abandon de poste peut être suivi d'un licenciement (droit au chômage) si l'employeur le veut bien...
J'ajoute qu'en l'état la loi susceptible d'induire ce décret d'application n'est elle-même pas encore sortie.
A+
Posté le Le 23/10/2022 à 10:15
Hello @henriri
En fait si l'employeur licencie, il ouvre au salarié un droit aux ARE.
Mais que va-t-il advenir si le fameux décret est publié ?
Selon ce qu'il semble, l'employeur pourra, après avoir constaté l'abandon de poste, considérer celui-ci comme une démission claire et non équivoque.
Mais il est impossible actuellement de licencier un salarié démissionnaire.
Dès lors l'employeur face à un abandon de poste, aura une alternative, soit considérer une démission, soit licencier.
Et pourquoi pas ne rien faire ?
Je parie fort que dans les grandes entreprises, celles qui ont des DRH et des bibles, on continuera à licencier de peur de louper quelque chose.
Posté le Le 23/10/2022 à 10:41
(suite)
Pour l'instant le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi va être traité en séance publique au Sénat le 25 octobre puis repassera devant l'Assemblée Nationnale... A ce jour il comporte l'éventuel article ci-dessous. Que sera la version finale de cette loi ? Quand sera-t-elle publiée ? Que sera le contenu du décret d'application en question, quand sera-t-il publié et quelle en sera la date d'application ?
On ne peut donc pas répondre à la question de délai sur l'application de cet éventuel décret (ni échafauder des théories sur le comportement des employeurs sans connaître son contenu).
A+
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« Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes.
« L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »
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