Pour la FPT :
Citation :
Article 28
Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 27
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Cette possibilité s'ouvre aussi aux autres corps avec des articles similaires .
État art. 38 décret n°86-442 du 14 mars 1986
Hospitalière art. 27 décret n°88-386 avril 1988
Il est imperatif de voir avec le medecin du travail AVANT .