Citation :
Définition des garanties
4.1. Incapacité
4.1.1. Personnel concerné
Tout salarié quelle que soit son ancienneté.
4.1.2. Définition de la garantie incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou à un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
4.1.3. Point de départ de la garantie
En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :
Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes ruptures de contrats de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément à l'article 1, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
4.1.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières s'élève à :
Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 75 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC : 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peut conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).
4.1.5. Durée des prestations
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
Il y a deux cas de figure .
Tel que je le comprends , la condition des 60 jours d'arret de travail continus ne s'applique qu'aux ex salariés dans le cadre de la portabilité .