Fin de dispo pour convenance personnelle

> Travail

Posté le Le 08/12/2024 à 08:40
Bonjour, j’ai atteint la fin ds disponibilité pour convenance personnelle bientôt. Je suis fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière. Depuis 2021 je suis infirmière dans une association d’utilité publique. Je suis en maladie professionnelle depuis mars 2021 ( Covid avec complications et des consignes strictes de ne pas reprendre le travail). J’ai demandé si je peux passer en détachement dans l’association d’utilité publique ou j’ai un contrat CDI. Ou sinon est-ce que je peux prolonger ma mise en disponibilité au delà de cinq ans? Car sinon je ne peux pas réintégrer l’hôpital car je suis en arrêt de travail, en maladie professionnelle pas consolidée . Je suis en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 10.12.2019. Mon administration m’a dit de demander à être radiée mais ça m’embête pour ma retraite. Je suis payée en arrêt de travail de maladie professionnelle relative à mon contrat CDI dans le privé. Dois-je demander à être radiée pour ne dépendre plus que du privé ? Je suis allée au front face au Covid ( j’étais surexposée). J’y ai perdu ma santé. Dans ce contexte j’aurai aimé bénéficier d’un détachement ou prolongation de la disponibilité avec avancée d’échelon par recours gracieux mais est ce que ça existe ? Le Covid était une pandémie avec des mesures spécifiques et c’est une maladie à part donc est-ce possible de demander le détachement que je n’avais pas demandé initialement suite à ma disponibilité ? Merci d’avance infiniment, cordialement

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Posté le Le 08/12/2024 à 09:24
Bonjour

Citation :
Article 37

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 14

Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.

Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret. A l'issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.


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