Oralité de la procédure CPH

> Travail > Prud’hommes > Procédure

Posté le Le 06/06/2021 à 16:13
Bonjour,

J'ai lu que lors d'une audience CPH, si l'un des parties n'est pas représentée, aucune écriture ne pouvait être imposée aux parties. Aussi, que les parties n'étaient pas tenues/engagées/liées par leurs écritures, qu'ainsi, sauf respect du contradictoire, les parties pouvaient corriger, modifier leurs moyens/prétentions oralement. La primauté était donnée à l'oral.

Qu'enfin seuls les paroles, l'oral, ou la référence orale aux écrits saisissait les juges.


Pourtant, lors d'une audience de jugement CPH, les conseillers ont dit que toutes les procédures de justices sont orales, car "l'on peut parler".

Qu'aussi, si quelque chose à été écrit, alors cela la partie est liée à ses écritures.



Question :


Qui est dans l'erreur ?
car j'ai beaucoup de mal à croire que des conseillers CPH puissent se tromper aussi lourdement et les textes légaux et jurisprudences sont très, très clairs.

Merci d'avance.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 07/06/2021 à 07:09
Bonjour
Pour faire court, voici liens intéressants, n'ayant pas d'opinion personnelle.

https://www.vie-publique.fr/eclairage/277447-le-conseil-de-prudhommes-une-juridiction-paritaire

https://www.sni2a.fr/wp-content/uploads/2020/08/Proc%C3%A8s-prud-homal-emploi-de-la-procedure.pdf

https://www.portail-droit-social.fr/?page_id=204#:~:text=L'oralit%C3%A9%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20devant%20le%20conseil%20de%20prud,r%C3%A9pond%20pas%20%C3%A0%20cette%20exigence.

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles de faire en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans joute verbale ni concours de réponses compulsives (-_-)

Posté le Le 07/06/2021 à 08:26
Merci pour les liens.

Cependant, je les avais déjà consulté, ainsi que d'autres comme celui de la Cour de Cassation.

Citation :
B. - La primauté du débat oral sur l’écrit

En cas de contradiction entre des conclusions écrites et les conclusions orales développées à la barre, ce sont ces dernières qui l’emportent. Dans une procédure orale, les parties ne sont en effet pas engagées par leurs écritures, et elles peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures(21).


II. - La prise en compte de l’écrit

A. - L’admission sous conditions

Finalement, tout se concentre sur le débat oral, de sorte que si des écritures ont été déposées auparavant, on doit considérer qu’elles ne l’ont été qu’en vue de l’audience et pour ne produire effet qu’à cet instant, sans égard à la date de leur dépôt, et encore à condition que le concluant soit présent à l’audience pour en reprendre la teneur verbale, car, selon la formule du Pr Perrot - qui n’y voyait cependant pas une panacée : "lorsque la procédure est orale, ce qui compte c’est l’audience, toute l’audience et rien que l’audience "(32).

Citation :
Les écritures échangées ou déposées par les parties antérieurement à l’audience n’ont donc, en réalité, le plus souvent, sur le plan juridique, qu’une "existence virtuelle" conditionnée à la présence physique effective de la partie ou de son représentant à l’audience et à leur reprise par celui-ci, au moins par "référence"(33), devant le juge du fond, lors des débats(34).


https://www.courdecassation.fr/publications_26/archives_9929/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/proc_dure_18681.html

D'où ma question originelle, ai-je mal interprété ces textes ?

Posté le Le 07/07/2021 à 11:02
Non ? Personne pour répondre à une question de droit sur forum de droit ?



Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis