Merci pour les liens.
Cependant, je les avais déjà consulté, ainsi que d'autres comme celui de la Cour de Cassation.
Citation :
B. - La primauté du débat oral sur l’écrit
En cas de contradiction entre des conclusions écrites et les conclusions orales développées à la barre, ce sont ces dernières qui l’emportent. Dans une procédure orale, les parties ne sont en effet pas engagées par leurs écritures, et elles peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures(21).
II. - La prise en compte de l’écrit
A. - L’admission sous conditions
Finalement, tout se concentre sur le débat oral, de sorte que si des écritures ont été déposées auparavant, on doit considérer qu’elles ne l’ont été qu’en vue de l’audience et pour ne produire effet qu’à cet instant, sans égard à la date de leur dépôt, et encore à condition que le concluant soit présent à l’audience pour en reprendre la teneur verbale, car, selon la formule du Pr Perrot - qui n’y voyait cependant pas une panacée : "lorsque la procédure est orale, ce qui compte c’est l’audience, toute l’audience et rien que l’audience "(32).
Citation :
Les écritures échangées ou déposées par les parties antérieurement à l’audience n’ont donc, en réalité, le plus souvent, sur le plan juridique, qu’une "existence virtuelle" conditionnée à la présence physique effective de la partie ou de son représentant à l’audience et à leur reprise par celui-ci, au moins par "référence"(33), devant le juge du fond, lors des débats(34).
https://www.courdecassation.fr/publications_26/archives_9929/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/proc_dure_18681.html
D'où ma question originelle, ai-je mal interprété ces textes ?