Cher monsieur,
Ravie de vous revoir.
Je répondrai ici à la première question. J'ai été informé par l'administrateur que vous aviez commandé un Pack de questions.
Pour les autres question, vous devez à chaque fois, déposer une nouvelle question, pour que cette dernière soit bien créditée.
Citation :
1°/ Pendant les étés 1990 à 1993, j'ai occupé un emploi de saisonnier en qualité de manoeuvre au sein du service technique d'une commune (services voirie & jardin).
Bien qu'étant titulaire des bulletins de salaires correspondant, je n'ai jamais signé de contrat de travail.
Alors, je voudrais, d'abord, savoir, si, 17 à 20 ans plus tard, puis-je toujours saisir la justice pour faire requalifier le CDD en CDI, afin de faire valoir un licenciement pour demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
En effet, la rédaction de l'article L 122-3-1 du Code du travail, au moment des faits, éditait : "le CDD doit être établi par écrit (...) ; à défaut, il est réputé conclu pour un durée indéterminée. (...) Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche."
De plus, avant la réforme initiée par la loi du 17 juin 2008 (JO 19 juin), portant réforme des délais de prescription civile, un salarié bénéficiait d'une période de trente ans pour contester son licenciement et demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené ce délai à cinq ans, au jour où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.
C'est-à-dire que, depuis le 19 juin 2008, j'ai jusqu'au 19 juin 2013 pour contester la rupture des relations contractuelles.
Je voudrais, ensuite, savoir, quelle est la juridiction compétente pour ce genre de litige : conseil de prud'hommes ou tribunal administratif ?
Vous raisonnez en civiliste, ce qui n'est pas un mal. Mais s'agissant d'un contrat conclut avec l'administration, celui-ci relève de la compétence du tribunal administratif mais surtout, c'est la prescription administrative qui s'applique. Or, en matière administrative, c'est la prescription quadriennale qui s'applique.
La prescription quadriennale est régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Aux termes de l'article 1 de ce texte : « sont prescrites [...] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Le champ d'application de la prescription quadriennale couvre les dettes de l'État, des collectivités territoriales, des services publics individualisés dotés d'un comptable public et des autorités administratives indépendantes.
Le délai de prescription quadriennale court en principe à compter du premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel les droits ont été acquis, conformément à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 :
Pour un acte matériel, commis par l'Administration, le délai court à partir du 1 janvier de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'acte est né. Traditionnellement, le juge administratif retient comme référence l'année au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue: CE, sect., 11 janv. 1978, Vve Audin InterRevues, n° 99435
En conséquence: Vous disposiez d'un délai de 4 ans, pour assigner la commune devant le tribunal administratif, dès le moment où l'administration vous a "licencié"; licenciement qui a fait naître votre droit de créance.
Très cordialement.