Chère madame,
Je rejoins tout à fait votre raisonnement. A mon sens, la prime a été contractualisé du fait de sa répétition et votre employeur doit vous la payer.
Je vous fais parvenir documentations et jurisprudences relatives à ce propos:
Citation :
Rattachement O-I-4950 s
Selon la jurisprudence, en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d'être une libéralité dès lors que son usage est constant, fixe et général.
a. Constance
La gratification doit être constante dans son attribution, c'est-à-dire qu'elle doit être versée un certain nombre de fois pour créer un véritable usage. C'est là une question de fait qui varie par conséquent avec chaque cas d'espèce.
Revêt ce caractère la prime versée d'une manière régulière depuis 5 ans, même si la raison invoquée par l'employeur pour l'attribuer a changé chaque année (Cass. soc. 28-10-1981 n° 80-11.299 (n° 2043)). Il en va de même d'une prime de vacances ou de fin d'année payée depuis trois années consécutives (Cass. soc. 3-6-1971 n° 70-40.370 ; 25-4-1985 n° 83-44.621 (n° 1654)). En revanche, ne présentent pas ce caractère : la prime annuelle versée une (Cass. soc. 7-12-1989 n° 87-42.701 (n° 4866)) ou deux fois (Cass. soc. 14-3-1985 n° 83-42.105 (n° 1121)) ou la prime mensuelle versée trois fois (Cass. soc. 20-10-1994 n° 93-42.800 (n° 4024) : RJS 12/94 n° 1371).
b. Fixité
La gratification doit toujours être calculée suivant les mêmes modalités, ce qui ne veut pas dire que son montant doit demeurer toujours le même.
Pour la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire qu'une prime soit calculée suivant des règles arithmétiques précises pour revêtir un caractère de fixité. Il suffit qu'elle suive avec une approximation suffisante l'évolution de paramètres déterminés, tels que le salaire.
D'une manière générale, la jurisprudence reconnaît le caractère de fixité aux gratifications dont le montant est fixe depuis plusieurs années (Cass. soc. 28-10-1998 n° 96-44.469 (n° 4426) : RJS 12/98 n° 1484) ou a évolué chaque année et n'a jamais diminué (Cass. soc. 20-6-1984 n° 81-42.917 (n° 1667) ; 12-12-1990 n° 89-41.184 (n° 4630)).
Présente ainsi le caractère de fixité la prime égale au montant du salaire du mois de décembre (Cass. soc. 17-10-1983 n° 81-41.338 (n° 1861)), ou calculée en fonction du salaire moyen par catégorie (Cass. soc. 23-3-1988 n° 85-45.096 (n° 1186)), ou encore en relation avec le salaire minimum (Cass. soc. 27-3-1985 n° 82-42.391 (n° 1478)), ou tout simplement avec le salaire (Cass. soc. 7-11-1995 n° 92-40.872 (n° 4177)). Il en va de même de la gratification dont le montant, s'il est variable, n'est jamais inférieur à un pourcentage des rémunérations (Cass. soc. 21-5-1970 n° 69-40.274), ou suit l'évolution des salaires (Cass. soc. 16-3-1989 n° 87-41.105 (n° 1233)).
En revanche, une gratification, même versée régulièrement, ne constitue pas un élément de salaire lorsque son montant, fixé discrétionnairement par l'employeur, varie d'une année à l'autre ou d'un salarié à l'autre sans que cette variation découle de l'application d'une règle préétablie. Ainsi jugé à propos d'une prime de fin d'année dont l'employeur fixe le montant d'une manière différente chaque année à son seul gré, sans aucune référence à un mode de calcul invariable (Cass. soc. 5-11-1987 n° 85-40.046 (n° 3731)), ou en fonction de facteurs purement subjectifs liés au comportement et au mérite de chacun (Cass. soc. 7-5-1981 n° 79-41.469 (n° 1015) ; 5-10-1983 n° 81-42.025 (n° 1707)).
La prime qui comporte un minimum garanti, mais dont le montant total n'est pas calculé par référence à un critère fixe et précis, constitue un élément du salaire à hauteur de ce minimum garanti (Cass. soc. 23-10-1980 n° 79-40.376 (n° 2293) ; 16-3-1983 n° 81-40.310 (n° 527)).
c. Généralité
La gratification doit être attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à une catégorie du personnel bien déterminée (Cass. soc. 27-5-1987 n° 82-42.115 (n° 2038) ; 23-3-1988 n° 85-45.096 (n° 1186) ; 7-6-1995 n° 91-45.257 (n° 2455)). Ne revêt pas le caractère de généralité la prime versée à un seul salarié (Cass. soc. 26-2-1985 n° 82-43.406 (n° 804)) sauf si celui-ci est l'unique représentant d'une catégorie professionnelle (CA Paris 14-10-1997 : RJS 12/97 n° 1463).
Très cordialement.