Cher monsieur,
Citation :
Je pense donc envoyer un courrier recommandé avec AR pour stipuler que je suis étonné de n'avoir eu aucun retour officielle sur la réserve apporté au solde de tout compte, et que je suis étonné aussi de n'avoir eu aucun verssement de cette prime sur mon compte.
A partir de là, je pense que des discussions (de négociation) auront lieu, tout au moins je l'espère car je ne souhaite pas vraiement un recours au conseil des prud'hommes.
C'est la bonne attitude, je pense.
Citation :
Cass. soc. 14-3-1983 n° 80-41.483), êtes vous en mesure de me donner ces textes ?
Sincères salutations
Oui!
Le voilà:
Citation :
Cass. soc. 14 mars 1983 484 SA Produits du Maïs c/ Bariller
Sur le moyen unique :
Attendu que Bariller, cadre au service de la Société des Produits du Maïs depuis 1969, a démissionné le 12 juillet 1978 et a effectivement quitté l'entreprise le 25 octobre suivant ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une gratification pour l'année 1978, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas établi que cette gratification présentait le triple caractère de fixité, de constance et de généralité rendant son versement obligatoire pour l'employeur, alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui, d'après le moyen, a constaté qu'il existait dans l'entreprise un usage selon lequel les salariés démissionnaires en cours d'année ne peuvent prétendre à la gratification, ne pouvait tenir cet usage pour inopérant dès lors que le contrat de travail ne réglait pas la situation des salariés n'appartenant plus à l'entreprise à la fin de l'année civile, alors qu'enfin la Cour d'appel, selon le moyen, ne s'est pas prononcée sur la condition mise au versement de la prime et selon laquelle le salarié devait avoir atteint ses objectifs ;
Mais attendu que la Cour d'appel, interprétant la lettre d'engagement du 3 juillet 1969, a estimé que celle-ci prévoyait, à titre obligatoire, le versement de la gratification aux deux seules conditions pour le cadre, d'avoir travaillé pendant la totalité de l'exercice financier allant d'octobre à septembre et d'avoir atteint ses objectifs ; que, sans se prononcer sur l'existence de l'usage invoquée par la société, elle a retenu que celui-ci ne pourrait faire échec au droit de Bariller prévu par une stipulation expressé de son contrat de travail ; qu'elle a relevé que la société ne contestait pas que la condition de réalisation des objectifs eût été satisfaite par l'intéressé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1980, par la Cour d'appel de Paris ;
Condamne la demanderesse envers le défendeur, aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quatorze mars mille neuf cent quatre-vingt-trois ;
Où étaient présents : Coucoureux, Conseiller doyen faisant fonction de Président, M. De Sablet, rapporteur, MM. Astraud, Kirsch, Nérault, Conseillers, M. Blaser, Conseiller référendaire, M. Gauthier, Avocat général, Madame Mantoux, Greffier de chambre.
Très cordialement.