Posté le Le 09/01/2012 à 03:26
Je suis actionnaire salarié d'une grande entreprise et j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel pour l'affaire exposée ci dessous :
L'état cède une partie de ses participations dans une grande société française.A cette occasion, le personnel de cette société se voit la possibilité d’acheter des actionsà prix préférentiel (- 20% / prix public ).
Avec 2 possibilités d’achat cumulables :
1)Achat au sein du plan d’épargne entreprise avec des conditions privilégiées ( actions gratuites, abondement de l’entreprise, paiement différé …) dans des conditions limitées à 25% de la rémunération annuele, les sommes investies étant bloquées 5 ans.
2)Achat hors plan d’épargne, pas d’abondement de l’entreprise. Offre limitée à 150 000 euros par personne.
certains membres du personnel ont été contactés par une banque qui leur a proposé un montage financier. Ce financement prévoyait d'acquérir des actions à taux préférentiel sans rien débourser. La banque garantissait le rachat des actions au minimum au cours initial. L’établissement financier se rémunérait sur la différence de cours d’achat entre le prix public et l’offre réservée au personnel et les dividendes versés. Le montage financier évitait au souscripteur tout risque de perte et d’immobilisation de fond.
Mes questions
Sur ce type de montage : un établissement financier peut-il proposer à certaines personnes ciblées ( sans publicité ni publication officielle ) des conditions de financement qui n’ont rien à voir avec de l’épargne et qui évite au bénéficiaire tout risque de perte ?
Est-ce que les actions à cours privilégiés se sont ils pas des éléments de rémunérations et ne doivent ils pas être limités au même titre que les versement au plan d’épargne ?
Comment mettre en évidence un délit initié ? Par rapport au nombre de transactions quotidiennes pratiquées sur le titre, peut-on distinguer la part d’un établissement bancaire précis ? Si l’établissement bancaire présente des volumes de transactions inhabituels, l’autorité de régulation des marchés peut elle demander l’identité des titulaires. L’appartenance de ces titulaires de comptes à l’effectif de l’entreprise pourrait alors mettre en évidence le caractère d’initié.
Quels sont les conditions (et les chances d’aboutir ) pour déposer une plainte auprès de l’autorité de régulation des marchés ?
Posté le Le 09/01/2012 à 03:26
Bonjour.
Ce type de financement est tout à fait valable. le droit préférentiel de souscription est un droit qui est librement céssible par le bénéficiaire.
Aussi, un salarié, quel qu'il soit peut immédiatement vendre son droit préférentiel de souscription. Il peut même y renoncer s'il le souhaite.
Le droit préférentiel de souscription est toujours limité. On en peut pas en acheter plus qu'un certains nombres, déjà prévu au départ. Mais c'est bien le cas ici, puisque vous expliquez que l'offre hors épargne ne pouvait excéder 150 000 euros.
Pas de délit d'initié en l'éspèce. Le délit d'initié suppose l'utilisation d'informations non publiques à des fins personnelles: Par exemple, un dirigeant vend ses actions parce qu'il sait, en raison des informations secrètes qu'il détient, que l'établissement va faire faillite.
Cordialement.