Cher monsieur,
A ma connaissance, il n'y a effectivement que l'article 9 de la convention:
Citation :
Article 9
En vigueur non étendu
Créé par Convention collective nationale 1990-06-01
A. - NOTIFICATION ET PREAVIS.
Tout licenciement d'un cadre doit lui être notifié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Après la période d'essai, et sauf en cas de faute grave ou de dispositions plus favorables du contrat de travail, le délai de préavis est de trois mois.
B. - INDEMNITES DE BASE
Après trois ans d'ancienneté, et sauf en cas de faute grave, il sera versé aux cadres licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis et dans les conditions suivantes :
- jusqu'à cinq ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence ;
- pour la tranche de cinq à dix ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année de présence ;
- pour la tranche de dix à quinze ans d'ancienneté, 6/10 de mois par année de présence ;
- pour la tranche au-delà de quinze ans d'ancienneté, 8/10 de mois par année de présence.
L'indemnité de base ne pourra excéder quinze mois de salaire.
Par mois d'appointements, il faut comprendre le douzième de la rémunération brute totale que le salarié a touchée au cours des douze mois précédant la date effective du licenciement.
C. - MAJORATIONS - MINORATIONS
Un cadre licencié entre cinquante et cinquante-six ans révolus recevra un complément d'indemnisation égal à 40 p. 100 de l'indemnité de base, avec un minimum d'indemnité totale de trois mois s'il a de deux à cinq ans d'ancienneté, et cinq mois s'il a de cinq à dix ans d'ancienneté.
Cette majoration est ramenée à :
- 30 p. 100 pour un cadre licencié entre cinquante-six et cinquante-sept ans révolus ;
- 25 p. 100 pour un cadre licencié entre cinquante-sept et cinquante-huit ans révolus ;
- 20 p. 100 pour un cadre licencié entre cinquante-huit et cinquante-neuf ans révolus ;
- 10 p. 100 pour un cadre licencié entre cinquante-neuf et soixante ans révolus.
Entre soixante et soixante-deux ans révolus, un cadre licencié recevra l'indemnité de base sans majoration ni minoration.
Un cadre licencié entre soixante-deux et soixante-trois ans révolus recevra l'indemnité de base diminuée de 15 p. 100. Cet abattement est porté à 25 p. 100 pour un cadre licencié entre soixante-trois et soixante-quatre ans révolus, 45 p. 100 pour un cadre licencié entre soixante-quatre ans et soixante-cinq ans révolus.
Très cordialement.