Cher monsieur,
Citation :
ocument justificatif d'un éventuel bilinguisme. J'ai alors répondu que je ne l'étais pas. Mon employeur a alors véritablement commencé des recherches sérieuses soit un mois après l'avis d'inaptitude prononcé le 3 déc 2010 suivant mes recommandations,écrits a ses sociétés , contact avec la médecine du travail, consultation des délégués (ce qui dans mon cas ne semble pas nécessaire puisque la maladie n'est pas professionnelle. Il m'a alors reconvoqué le 4 fév a un second entretien a l'issue duquel il a prononcé mon licenciement le 9 fév. Je lui ai a nouveau réclamé les preuves de recherche depuis le 3 déc jusqu'au 4 fev il refuse de me les communiquer. Je précise que pour le second entretien il m'a demandé de me faire représenté par un membre du personnel.
Ma question est la suivante: le deuxième entretien annule t'il complètement le premier et donc les fautes commises a cette date ou ce 2eme entretien est la suite du premier et dans ce cas ma demande de preuves pour cette période est elle valide et puis je l'envoyer aux prud'hommes car il refuse de me communiquer toute preuve.
Le licenciement d'un salarié physiquement inapte obéit aux règles de droit commun du licenciement, parmi lesquelles figure l'obligation d'indiquer, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs ayant conduit à la rupture du lien contractuel. Cette soumission est d'ailleurs confirmée par l'énoncé de l'ancien article L. 122-14-2 du code du travail au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008 qui a considérablement étendu l'obligation de reclassement de l'employeur.
Toutefois, l'appréciation de la légitimité du licenciement se fait aussi en considération des règles spécifiques applicables aux salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnels, comme en témoigne la référence, toujours au visa, à l'article L. 122-32-5. Ce texte fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante: (CA Paris, 28 févr. 1997, RJS 5/97, n° 536 ; CA Montpellier, 11 oct. 1995, RJS 4/96, n° 394 ; CA Dijon, 26 nov. 1996, RJS 5/97, n° 536, 1re espèce), la preuve quant à l'obligation de reclassement incombe à l'employeur. Cela ne signifie pas pour autant que l'employeur doit fournir l'ensemble de ses preuves au salarié.
Il convient de bien distinguer:
-La lettre de licenciement qui doit mentionner l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
-Les justifications de cette impossibilité de reclassement que votre employeur peut apporter et discuter le cas échéant devant le conseil des prud'hommes.
En effet, "La seule circonstance que l'employeur n'ait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L 241-10-1 du Code du travail, fait connaître au salarié, avant la rupture du contrat de travail pour l'inaptitude résultant d'une maladie non professionnelle, les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 17 mars 1993 n° 1235 D, Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins c/ Maniable : RJS 5/93 n° 505.
En conséquence, si vous saisissez le conseil des prud'hommes pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement mais que ce dernier démontre bel et bien que le licenciement était impossible, alors votre employeur aura gain de cause.
En outre, c'est bien le deuxième entretien préalable qui compte à lui seul, puisque le premier entretien n'a pas servi de base à la procédure de licenciement.
Très cordialement.