Cher monsieur,
Citation :
Si je comprends bien, lorsque vous dites qu'"il est clair toutefois que cette décision met à mal votre deuxième arguement (...)", vous voulez dire que "la décision administrative met à mal l'argument du litige existant entre les parties pour faire requalifier les faits", c'est-à-dire que malgré le litige pendant l'exécution du contrat de travail, le fait qu'il existe une décision expresse autorisant la rupture, le juge ne tiendra pas compte de ce litige.
-> Avez-vous voulu dire ça ?
Non, j'ai simplement dit que cet argument ne peut valablement être soulevé que lorsque c'est l'employeur qui est à l'origine de la rupture conventionnelle. Or, tout rapporte ici, y compris la décision de de l'inspecteur du travail, que c'est bien la salariée qui a demandé la rupture conventionnelle.
Citation :
Alors que "le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, issu de la loi des 16 et 24 août 1790 et du 16 fructidor an III, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, il reste, cependant, compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement [à la rupture]" (soc. 10/02/1999, pourvoi n° 95-43561), ce qui est le cas en l'espèce, car la convention de rupture est systématiquement antérieure à la décision de l'inspecteur du travail, mais "il [le juge judiciaire] ne peut faire droit à une telle demande lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation" (soc. 29/09/2010, pourvoi n° 09-41127).
En effet, il s'avère que la décision de l'autorité administrative fait ressortir la clause transactionnelle qui sécurise l'accord, par contre le litige entre les parties n'y figure pas.
J'en déduis, à la lumière de la jurisprudence du 29/09/2010, le fait que la clause de sécurisation ait été mentionnée par l'inspecteur, le juge judiciaire ne peut donc pas prendre en considération cet élément.
Ce n'est pas mon avis.
Le principe de séparation des pouvoirs s'explique en raison de l'autorité de la chose jugée. Cela signifie que le CPH ne peut pas statuer sur un fait qui relève de la compétence de l'inspecteur du travail. Or, la mission de l'inspecteur du travail dans l'exercice de sa compétence, appliquée à la rupture conventionnelle, se borne à apprécier la liberté du consentement du salarié.
En conséquence par exemple, votre amie ne pourra pas invoquer devant le juge l'absence consentement.
Pour un licenciement, auquel la plupart de vos jurisprudences font référence, le CPH ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement puisque cela revient à l'inspecteur du travail.
Dans votre cas, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de statuer sur la légalité d'une clause transactionnelle. Cela doit relever de la compétence exclusive du CPH.
On peut en discuter c'est certain mais je reste sur ma position.
Très cordialement.