Cher monsieur,
Citation :
Par recours en appréciation de légalité, j'entends le recours qui vise à obtenir du juge administratif la déclaration de l'illégalité d'un acte administratif.
Il s'agit d'un recours incident, qui ne peut être exercé qu'à l'occasion d'une instance engagé devant le juge judiciaire, lorsque celui-ci, confronté à la question de la légalité d'un acte administratif surseoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se doit prononcée.
Ainsi, si le REP est fermé, il reste cette voie. Qu'en pensez-vous ?
Ok, c'est ce que personnellement j'appelle toujours "un sursis à statuer", mais je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est le motif susceptible d'entacher l'autorisation de nullité? L'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail ne semble entacher d'aucune illégalité quelconque. Or, dans le cadre de ce recours, le juge se contente d'apprécier la régularité de l'acte au regard des questions soulevées par la juridiction judiciaire et cette dernière refusera de sursoir à statuer sur une question de fond, lié au motifs de l'autorisation.
Autrement, la possibilité d'un tel recours reste très limitée.
Citation :
En effet, l'article L 2422-4 C. trav. ne vaut qu'en cas d'annulation ou de retrait de la décision de l'inspecteur du travail.
Quelle est donc votre analyse sur ce sujet ?
Je rejoins votre interprétation.
Citation :
Vous dites qu'attaquer la décision de l'inspecteur du travail n'a pas grand intérêt, mais, dans l'hypothèse ou on attaque cette dernière (ce qui ne peut pas être le cas, en l'espèce, puisque forclos en matière de délai) et que celle-ci est annulée, le salarié n'aura-t-il pas droit, en plus des indemnités selon le droit commun du licenciement, aux dispositions prévues par l'article L 2422-4 C. trav. ?
Si mais vous n'êtes plus dans les délais, et il faut tout de même un motif de nullité de la décision, ce qui n'est guère gagné d'avance: Ce qui entraine un ration perte de temps/probabilité de gain tout de même très mince.
Citation :
Enfin, lorsque la convention de rupture est dénoncée, parce que celle-ci revêt la forme d'une transaction, comme c'est le cas d'espèce : quid de l'indemnité pour non-respect du statut protecteur (soc. 16/03/2005 n° 02-45077, soc. 23/11/2004 n° 02-44262, soc. 27/10/2004 n° 01-45902, soc. 25/10/1997 n° 94-43651, soc. 05/05/1993 n° 92-40835, soc. 21/11/1990 n° 89-10124, soc. 10/07/1990 n° 87-44256, soc. 07/11/1990 n° 88-44440, soc. 12/06/2001 n° 99-41695, soc. 28/03/2000 n° 97-44373, soc. 20/11/2002 n° 00-45564) ?
On suppute, on suppute: Car en réalité, m'est d'avis que la clause transactionnelle sera annulée par juge du fait de son défaut de postériorité. Je ne suis pas favorable à l'argument tendant à dire que l'intégralité de la convention est illégale du fait de la seule présence de la clause transactionnelle.
C'est à mon avis faire une application extensive de l'article 12 du CPC.
Très cordialement.