Citation :
Article L4624-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD)
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Vous n'avez pas eu de VIP, vous n'avez jamais vu un medecin du travail, puisque cela ne se passe pas comme celà dans la fonction publique, puisque ce n'est pas le même cadre d'emploi( agent versus salarié) , puisque la fonction publique n'est pas concernée par le code du travail ...
Donc l'article que vous citez n'est possible qu'en cas de pluralité d'employeurs du secteur privé , puisque que le code du travail et particulièrement cette section ne concerne que le secteur privé : cette mutualisation n'est qu'un bénéfice pour les employeurs qui se partageront le prix de l'adhésion à la SST.
Car rassurez vous, l'employeur ne serait pas obligé de vous faire passer cette visite et d'assurer ce suivi, il s'en passerait car c'est assez couteux ( mais moins que l'amende 1500e voire le double et la prison en cas de récidive ...) .
Citation :
Article R4745-1
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.